Réf. : Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694, FS-P+B (N° Lexbase : A9588XXE)
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N5180BX7
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par Vincent Téchené
le 25 Juillet 2018
Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Doivent alors être pris en considération le prestige et la notoriété acquise, non contestés, de la dénomination sociale et du nom commercial. Tel est l’un des enseignements d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 juillet 2018 (Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694, FS-P+B N° Lexbase : A9588XXE).
En l’espèce, une holding a apporté l'activité champagne à une filiale. Celle-ci était titulaire de la marque dénominative française «Taittinger». Dans le cadre de la cession de la holding, il était notamment prévu que la famille Taittinger s'engageait irrévocablement au profit de l'acheteur, de la société holding ainsi que de ses filiales à ne pas faire usage du nom «Taittinger», que ce soit à titre de marque de commerce ou de service, de nom commercial, de nom de domaine ou autre, pour désigner et/ou promouvoir tout produit ou service en concurrence avec tout ou partie de l'activité et/ou avec tout ou partie des produits ou services dérivant des opérations de l'activité. Après que la filiale a été revendue, Mme Taittinger a déposé la marque verbale française «Virginie T.» pour désigner divers produits, dont le champagne, créé une société et réservé le nom de domaine «www.virginie-t.com», qui héberge le site internet de la société ainsi, qu'assurant une redirection vers ce dernier, de divers noms de domaine en «.com» et «.fr» contenant les termes «Virginie Taittinger». C’est dans ces conditions que la société titulaire de la marque dénominative française «Taittinger» a assigné Mme Taittinger, notamment, pour atteinte à la marque renommée «Taittinger» concurrence déloyale et parasitisme.
La cour d’appel (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 1 juillet 2016, n° 15/07856 N° Lexbase : A0536RWR) a rejeté les demandes au titre du parasitisme, retenant qu'il n'est pas démontré en quoi l'adoption d'une dénomination sociale et d'un nom commercial en tant que tels traduiraient à eux seuls les efforts et les investissements, notamment promotionnels, de cette société.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure, sur ce point l’arrêt, d’appel (lire également sur la marque de renommée N° Lexbase : N5179BX4).
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