Réf. : Cass. civ. 2, 12 juillet 2018, n° 17-16.539, F-P+B (N° Lexbase : A9481XXG)
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N5202BXX
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par Laïla Bedja
le 21 Février 2019
►Si, selon l’article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0702LCY), les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières qu’il prévoit, l’adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré, ces dispositions ne confèrent pas à la restitution de l’indu le caractère d’une sanction à caractère de punition et ne font pas obstacle, dès lors, à l’application de la pénalité financière prévue par l’article L. 162-1-14, devenu L. 114-17-1 (N° Lexbase : L8918LHR) de ce même code. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juillet 2018 (Cass. civ. 2, 12 juillet 2018, n° 17-16.539, F-P+B N° Lexbase : A9481XXG).
A la suite du contrôle d’un assuré en un arrêt de travail, la caisse primaire d’assurance maladie a sollicité de ce dernier la restitution de ces prestations et a prononcé à son encontre une pénalité pour l’exercice non autorisé d’une activité rémunérée. Après avoir restitué à la caisse le montant des indemnités journalières versées, l’assuré, contestant la pénalité notifiée, a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.
Pour accéder à sa demande, le tribunal des affaires de Sécurité sociale, pour dire que la caisse ne pouvait infliger à l’assuré la pénalité prévue par l’article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale en cas d’activité non autorisée ayant donné lieu à rémunération, le jugement retient essentiellement qu’elle ne peut être cumulée avec la restitution, par l’assuré, des indemnités journalières perçues qui constitue une sanction à caractère de punition prononcée au regard des mêmes faits.
A tort pour les juges de la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, cassent et annulent le jugement prononcé par le tribunal des affaires de Sécurité sociale pour violation des articles ci-dessus mentionnés (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E0794EUX).
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