Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2018, n° 18-40.019, FS-P+B (N° Lexbase : A9567XXM)
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par Anne-Laure Blouet Patin
le 18 Juillet 2018
►L'absence de prescription en matière de poursuites disciplinaires contre un avocat est susceptible de porter atteinte au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1370A9M), les poursuites disciplinaires contre divers autres professionnels en raison de faits commis dans leurs fonctions, tels les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires ou les fonctionnaires, se trouvant soumises à un délai de prescription ; il y a donc lieu de renvoyer la QPC portant sur les articles 22, 23 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) au Conseil constitutionnel. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2018 (Cass. civ. 1, 11 juillet 2018, n° 18-40.019, FS-P+B N° Lexbase : A9567XXM).
Dans cette affaire, un Bâtonnier a saisi le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris aux fins de poursuites disciplinaires contre un avocat de son barreau. Lors de l'audience ce dernier a soulevé une QPC que le conseil régional de discipline a décidé de transmettre à la Cour de cassation : "Les articles 22, 23 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, faute de comporter des dispositions prévoyant la prescription des poursuites disciplinaires contre les avocats, alors qu'il existe une prescription des poursuites disciplinaires pour toutes les autres catégories professionnelles, et notamment les fonctionnaires, sont-ils conformes au principe d'égalité des citoyens devant la loi, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ?" (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9180ET8).
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