La lettre juridique n°750 du 19 juillet 2018 : Responsabilité

[Jurisprudence] Responsabilité et paris sportifs : «La vida es una tombola»

Réf. : Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-20.046, F-P+B+I (N° Lexbase : A9313XQY)

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N5053BXG

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par Henri Conte, docteur en droit qualifié aux fonctions de maître de conférences

le 18 Juillet 2018

Mots-clés : responsabilité sportive / football / hors-jeu / violation des règles du jeu / paris sportifs

 

Résumé : Un joueur parie sur le résultat de plusieurs matchs de Football dont les bons pronostics sont susceptibles de lui faire gagner 1 500 000 euros. La faute d’un joueur sur le terrain lors de l’un de ces matchs lui fait perdre la majorité de ses gains, ce qui le pousse à agir en responsabilité contre lui et son club. Cet arrêt permet de s’interroger sur les conditions d’application de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, de la responsabilité pour faute au regard de la nature de celle-ci et sur les conditions de réparation du préjudice de perte de chance.

«Si yo fuera Maradona

Perdido en cualquier lugar

La vida es una tombola

De noche y de dia» [1]

 

1. Un parieur, qu’il faudra appeler Joseph. K, a validé une grille de jeu «loto foot» sur laquelle il a pronostiqué les résultats de 14 matchs de Football. Il vise juste sur 13 d’entre eux. Le 14ème opposait le club du «LOSC» à celui de l’«AJ Auxerre» et le joueur paria sur un match nul entre les deux équipes. Mais en matière sportive, le destin peut être cruel pour certaines équipes qui peuvent perdre un match à cause d’une faute dans le jeu. En l’espèce, ce n’est pas la «Main de Dieu» [2] qui est intervenue pour accabler l’équipe adverse mais un hors-jeu lillois qui a crucifié les Auxerrois sur l’autel de la justice sportive. En effet, le joueur lillois Moussa Saw parvient à marquer un but facilité par un hors-jeu de plus de deux mètres, à 24 secondes de la fin du temps réglementaire [3].

 

Le destin fut en effet douloureux pour notre parieur qui prétendait que cette faute lui avait fait perdre la chance de gagner la somme de 1 494 441,70 euros. Puisque la justice sportive ne pouvait rien pour lui, il se retournait vers celle des hommes mais fut débouté en première et en seconde instance. Le tribunal de Clermont-Ferrand comme la cour d’appel de Riom n’étaient pas enclins à reconnaître l’existence d’une faute civile de la part du joueur et de son club susceptible d’engager leur responsabilité sur le fondement des articles 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9) et/ou 1242, alinéa 5 (N° Lexbase : L0948KZ7), du Code civil.

 

Joseph K, pas plus découragé que l’homme de la campagne [4], forma alors un pourvoi devant la Cour de cassation qui lui répondit le 14 juin 2018 qu’il ne pouvait «l’autoriser à entrer» [5]. Elle rejeta le pourvoi en expliquant tout d’abord que, contrairement à ce qui est développé dans celui-ci «seul un fait ayant pour objet de porter sciemment atteinte à l’aléa inhérent au pari sportif est de nature à engager la responsabilité d’un joueur, et le cas échéant de son club, à l’égard d’un parieur». Les juges du droit ont ensuite considéré que la cour d’appel avait exactement retenu que la transgression de la règle sportive, ici le hors-jeu, ne constituait pas un tel fait.

 

Cet arrêt rendu le 14 juin 2018, promis à une large diffusion [6], répond classiquement à une question sur la distinction entre la faute dans le jeu et la faute contre le jeu qui peut, elle, donner lieu à une responsabilité civile mais il recèle par ailleurs de nombreuses questions sous-jacentes sur l’évolution possible de cette jurisprudence.

 

La question qui se pose de la manière la plus évidente est celle de savoir si la position de hors-jeu du joueur qui lui permet de marquer un but, constitue une faute caractérisée, au sens de l’article 1240 du Code civil et si elle est de nature à engager sa responsabilité et celle de son club pour permettre au parieur d’être indemnisé de son préjudice de perte de chance. Mais ce serait effectuer une lecture trop rapide de l’arrêt qui ne fait pas référence à une faute caractérisée mais à une transgression de la règle sportive ayant sciemment porté atteinte à l’aléa inhérent aux paris sportifs. Il est donc nécessaire d’analyser les liens de concordance entre les deux. Il est tout aussi envisageable de s’interroger sur la nature des fautes susceptibles d’engager la responsabilité d’un club ou d’un joueur à l’égard d’un parieur.

 

Il est une autre question, posée devant les instances inférieures, relative à la portée de cette perte de chance. Etait-il raisonnable, pour Joseph. K, de demander en exorde, l’exacte somme qu’il aurait pu gagner si l’issue du match lui avait été favorable ?

 

Pour répondre à ces interrogations, il est possible de reprendre l’attendu de la Cour de cassation et de considérer, dans un premier temps, la transgression de la règle sportive susceptible d’engager des responsabilités (I) pour ensuite envisager les faits susceptibles de porter sciemment atteinte à l’aléa inhérent aux paris sportifs (II).

 

I - La mise en jeu des responsabilités d’après la transgression des règles sportives

 

2. Les commettants et préposés. Le parieur a décidé de n’engager la responsabilité que du commettant, le «LOSC» et de son joueur préposé. Pourtant, c’est bien l’arbitre, lui aussi préposé de la fédération [7], qui est à l’origine d’une mauvaise lecture du jeu et il paraît nécessaire d’expliquer pourquoi les actions contre les commettants aboutissent rarement dans ces cas (A) avant de se pencher sur la responsabilité pour faute du joueur professionnel (B).

 

A - Les responsabilités de l’arbitre et du commettant

 

3. La responsabilité de l’arbitre. Le demandeur, à l’évidence procédurier, n’a pas cru bon d’agir en responsabilité sur le fondement de l’article 1242, alinéa 5, du Code civil contre le préposé de la ligue de football professionnelle qui le fait intervenir dans des compétitions sportives. Bien lui en a pris puisqu’il aurait fallu démontrer que celui-ci avait agi en excédant les limites de sa mission, ce qui aurait eu pour effet de lever son immunité que lui a conférée la jurisprudence «Costedoat» [8] et qui aboutit rarement [9]. Il y a certes un arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 1965 [10] qui reconnaît la responsabilité du commettant pour une faute commise par un arbitre mais cet arrêt avait justement été rendu sous un empire différent de celui de la jurisprudence précitée. Dans l’arrêt du 31 mars 1965, un joueur de Water-Polo avait reçu de la part d’un autre nageur, un coup de poing involontaire à l’œil gauche sous la direction et l’arbitrage d’un M. Y. Les juges du droit avaient confirmé l’analyse de la cour d’appel qui reprochait à ce dernier d’avoir commis une faute de surveillance et de ne pas avoir su modérer «l’ardeur des joueurs» [11].

 

Une autre difficulté [12] aurait pu surgir au sujet du lien de subordination qui est classiquement exigé entre le commettant et son préposé pour engager la responsabilité du premier. Ce lien est l’expression du «fait qu'une personne en commette une autre, c'est-à-dire lui assigne une tâche particulière» [13]. Il est caractérisé par l'autorité qu'exerce le commettant sur un préposé qui lui est subordonné et trouve son essence dans un rapport d’autorité [14]. L’article L. 223-3 du Code du sport (N° Lexbase : L1364LDU) disposait, pourtant, dans sa version applicable au litige que «les arbitres et juges ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leur mission, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens des articles L. 1221-1 (N° Lexbase : L0767H9B) et L. 1221-3 (N° Lexbase : L0771H9G) du Code du travail» [15]. Il s’agit d’une qualification négative de la qualité de salarié de l’arbitre [16] mais qui a pour objectif louable de sanctuariser son indépendance vis-à-vis de la fédération. Or, ce lien de préposition semble a priori contraire au principe d’indépendance de l’arbitre qui doit caractériser l’exercice d’une telle profession. Une analogie peut être faite avec l’avocat collaborateur salarié à qui il serait difficile de donner la qualité de préposé de l’avocat qui l’emploie sans nier ce caractère d’indépendance qui fait la force de la profession ou encore avec celle du médecin libéral qui doit exercer son art en toute indépendance. Toutefois, ce serait nier que le lien de préposition est apprécié dans un but purement indemnitaire et que les juges ne se gênent pas pour reconnaître la qualité de préposé à un travailleur dont l’essence de sa mission est caractérisée par une totale indépendance [17]. L'absence de subordination, inhérente notamment aux professions libérales, n'est donc pas exclusive de la préposition [18]. C’est tout du moins le sens de l’arrêt du 5 octobre 2006 [19] qui reconnaît la qualité de préposé à un arbitre de rugby tout en considérant qu’il avait agi dans les limites de sa mission [20].  L’article L. 223-3 du Code du sport n’existait toutefois pas encore dans cette dernière espèce puisqu’il a été promulgué le 23 octobre 2006 mais la portée de cet arrêt lui résistera sûrement et on continuera de voir des préposés non-salariés, totalement indépendants, dont la faute sera rarement retenue [21]

 

4. La responsabilité du club de football. Au terme de l’article 1242, alinéa 5, les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Le club sportif du «LOSC» est le commettant du joueur responsable du hors-jeu et le lien de préposition ne pose ici pas de problème [22]. En revanche, pour que puisse être engagée la responsabilité du club, il faut que la victime parvienne à démontrer la faute du préposé [23]. Mais quelle est la nature de cette faute qui doit être rapportée ? Selon l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 8 avril 2004, il s’agit, en matière sportive, d’une «faute caractérisée par une violation des règles du jeu» [24]. Il est nécessaire de rappeler la nature de cette faute puisqu’elle est différente en fonction du domaine dans lequel elle est réclamée. Il serait, en effet, absurde de demander au salarié d’une usine de voiture de prouver une faute de cette nature. De manière générale, la faute du salarié en dehors du domaine sportif doit être intentionnelle [25], ce qui constitue finalement un durcissement de la jurisprudence de l’arrêt «Costedoat» [26] qui se contentait d’affirmer que «n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant» [27].

 

5. Stratégie procédurale. En l’espèce, la Cour de cassation a considéré que le joueur n’avait pas commis de faute caractérisée par une violation des règles du jeu mais il est utile de rappeler que si tel avait été le cas, le commettant aurait pu essayer d’échapper à sa responsabilité en démontrant que le footballeur n’avait pas agi dans le cadre de ses fonctions et avait commis, par son positionnement hors-jeu, un «abus de fonction» [28]. Une telle stratégie aurait eu toutefois bien peu de chance d’aboutir puisqu’il est difficilement contestable que M. Moussa Saw agissait parfaitement dans les limites de ses fonctions, étant entendu que ce genre de faute est très fréquente dans ce sport.

 

Que ce soit contre l’arbitre ou contre le club, il paraît extrêmement difficile de parvenir à retenir la responsabilité du commettant sur le fondement de l’article 1242, alinéa 5, du Code civil. Il y a donc un paradoxe qui peut être mise en avant dès maintenant. La Cour de cassation est très encline à reconnaître le lien de préposition entre un commettant et un préposé. Cela permet d’étendre les cas d’ouverture de la responsabilité de l’article 1245 alinéa 5 et d’encourager une meilleure indemnisation. Elle est en revanche, beaucoup plus réticente à reconnaître la faute du préposé ce qui protège le commettant par contumace. En conséquence, ce fondement n’est pas toujours satisfaisant pour les victimes. Les conditions de l’article 1240 du Code civil sont-elles plus protectrices pour ces dernières ?

 

B - La responsabilité pour faute du joueur

 

7. Faute dans le jeu et faute contre le jeu. L’avantage de l’article 1240 du Code civil sur l’article 1242, alinéa 5, et que dans ce dernier, c’est la responsabilité du commettant pour la faute du préposé qui est recherchée alors que dans le premier, ce n’est que la responsabilité de l’auteur présumé qui l’est. Les conditions sont donc normalement moins difficiles à réunir puisqu’il n’y a pas toute la jurisprudence de l’article 1242, alinéa 5, qui s’y attache et qui est devenue, on l’a vu [29], particulièrement contraignante. Toutefois, il faut relativiser cet apparent avantage puisque la nature de la faute exigée est la même. Il faudra, pour engager la responsabilité du joueur professionnel, parvenir à démontrer une faute civile contre le jeu ou encore «une faute caractérisée par une violation des règles du jeu» [30]. Quelle est cette faute d’une nature toute spéciale puisqu’elle n’a vocation qu’à s’appliquer au domaine sportif ? D’origine prétorienne, elle ne peut se définir que négativement par des cas d’espèce. Ainsi, un joueur de tennis qui lance une balle dans la direction du carré de service de son partenaire et qui le blesse commet une irrégularité de service mais non une faute au sens de l’article 1240 du Code civil [31]. Dans le même sens, un coup reçu sur la tête lors de la dispute d’une balle aérienne au cours d’un match de football n’a pas été considéré comme un manquement caractérisé aux règles du jeu du football [32]. Le même sort a été réservé au tacle d’un gardien de but qui est sorti de sa surface de réparation et qui a occasionné une fracture du tiers moyen du tibia au joueur qui essayait de le dribbler [33]. Il semble donc bien difficile de caractériser une faute civile puisque même en présence d’un dommage corporel, une telle action est rarement qualifiée comme contraire aux règles du jeu.

 

8. Le rôle de l’acceptation des risques dans l’appréciation de la faute. Il est peut-être possible d’expliquer cette réticence des juges à reconnaître une telle faute par l’imprégnation de la théorie de l’acceptation des risques. Cette théorie vise : «à partir de l'idée selon laquelle celui qui accepte de participer à une activité à risques doit supporter les conséquences de la réalisation de ceux-ci, à alléger ou à supprimer la responsabilité de l'auteur du dommage»[34] et constitue, selon une partie de la doctrine, la reconnaissance de lege lata du pouvoir de s’exonérer de la responsabilité extracontractuelle [35]. Alors qu’elle était déclarée moribonde en matière de responsabilité du fait des choses [36], elle semble encore imprégner le fait personnel en matière sportive. Analysée comme une convention visant à s’exonérer de sa responsabilité extracontractuelle, elle ne doit alors jouer que lorsque les différentes parties se sont mises d’accord entre elles, ce qui justifie qu’elle soit exclue à l’égard des tiers [37]. Par exemple, elle pourra s’appliquer à l’ensemble des joueurs présents sur le terrain lors d’un match de rugby, aux deux boxeurs sur un ring ou encore aux cavaliers dans un manège. Elle se justifie dans le domaine sportif par la haute technicité et le danger inhérent à des activités parfois dangereuses auxquelles les sportifs s’adonnent volontairement et qui justifierait que le critère de la faute soit rehaussé. En conséquence, la théorie de l’acceptation des risques ne peut justifier l’application, en l’espèce, d’une faute caractérisée puisque le parieur est justement un tiers qui ne peut être considéré comme ayant accepté un risque lors d’un match auquel il n’a pas participé.

 

La première branche du moyen faisait référence à «toute faute résultant d’une transgression de la règle sportive commise par un joueur dans le cours du jeu […] engage sa responsabilité et celle du club dont il dépend dès lors qu’elle a indûment faussé le résultat de la rencontre […]». La Cour de cassation a répondu à cette seule branche du moyen opérante en expliquant que l’auteur du pourvoi avait tort et que «seul un fait ayant pour objet de porter sciemment atteinte à l’aléa inhérent au pari sportif est de nature à engager la responsabilité d’un joueur et, le cas échéant, de son club, à l’égard du parieur». La Cour de cassation ne se place donc pas entièrement du point de vue de la faute dans le jeu et contre le jeu, qui a donné lieu à une abondante jurisprudence, mais de celui du fait fautif, ici la transgression de la règle sportive, qui aurait sciemment porté atteinte à l’aléa du pari sportif.

 

9. Il faut donc se demander quelle est la nature de cette transgression de la règle sportive et en quoi elle aurait sciemment porté atteinte à l’aléa du pari sportif.

 

II - La transgression de la règle sportive et les atteintes à l’aléa des paris sportifs

 

10. Le hors-jeu et le gain. Pour répondre à la question posée ci-dessus, il suffira d’analyser dans un premier temps la nature de cette transgression (A) pour ensuite envisager dans quelle mesure elle a porté atteinte ou non à l’aléa du pari sportif (B).

 

A - La transgression de la règle sportive

 

11. Le hors-jeu. La Cour de cassation dit clairement qu’un fait qui a pour objet de porter sciemment atteinte à l’aléa inhérent au pari sportif peut se matérialiser dans la transgression de la règle sportive et que cette transgression peut être une faute au sens de l’article 1240 du Code civil. En l’espèce, la transgression de la règle sportive porte sur le positionnement hors-jeu du footballeur donc les juges du fond devaient se demander, dans un premier temps, si ce hors-jeu était susceptible d’être qualifié de faute et, dans un second temps, s’il avait porté sciemment atteinte à l’aléa inhérent aux paris sportifs.

 

En France, c’est l’«International Football Association Board» qui détermine et fait évoluer les règles du jeu du Football et c’est la loi n° 11 du règlement qui concerne le hors-jeu. Elle prévoit qu’un joueur est en position de hors-jeu si, hors de sa moitié de terrain, il est au-delà du ballon et de l’avant-dernier adversaire (gardien de but compris) [38]. Le règlement distingue la position du hors-jeu de l’infraction de hors-jeu. Dans la première, le hors-jeu n’a aucune incidence sur le cours du jeu. Le joueur se situe simplement hors de sa moitié de terrain, au-delà de l’avant-dernier adversaire et du ballon. Dans la seconde, non seulement le joueur est en position de hors-jeu mais il prend une part active dans celui-ci et profite donc d’un avantage certain sur les autres joueurs. L’infraction du hors-jeu devient donc une faute sanctionnée par un coup franc indirect qui doit être exécuté à l’endroit où la faute a été commise. C’est précisément ce qu’il s’est passé dans le cas d’espèce puisque le joueur a profité de son hors-jeu pour marquer un but contre l’adversaire. Dans le Football, une telle transgression qui devient une infraction quand le joueur a influencé le jeu reste toutefois mineure puisqu’elle n’est pas sanctionnée d’un carton. Si l’arbitre s’était rendu compte du hors-jeu, il aurait simplement annulé le but et sifflé un coup franc pour l’équipe adverse.

 

Pourtant, ce n’est pas parce qu’il y a une infraction au sens de la loi n° 11 du Football qu’il y a une faute civile au sens de l’article 1240 du Code civil. Depuis longtemps, le juge garde la possibilité d’apprécier librement si le comportement d’un sportif, même en cas d’infraction dans le jeu, constitue une faute civile : «Mais attendu que le principe posé par les règlements organisant la pratique d'un sport, selon lequel la violation des règles du jeu est laissée à l'appréciation de l'arbitre chargé de veiller à leur application, n'a pas pour effet de priver le juge civil, saisi d'une action en responsabilité fondée sur la faute de l'un des pratiquants, de sa liberté d'apprécier si le comportement de ce dernier a constitué une infraction aux règles du jeu de nature à engager sa responsabilité» [39]. Cela n’empêche pas le juge de faire référence aux règles du sport en cause mais il n’est heureusement pas lié par elles.

 

Pour dire qu’une telle transgression ne caractérisait pas une faute civile, les juges du fond avaient, eux, expliqué que «la rapidité qui caractérise les actions menées au football de même que le rôle conféré à tout joueur qui, recevant le ballon et se trouvant en position offensive, se doit de réagir immédiatement dans le cadre de l’action de jeu, mettent obstacle à ce qu’une telle action puisse recevoir la qualification d’une faute civile génératrice de responsabilité» et que «la simple transgression de la règle sportive, survenue dans le cours du jeu et non contre le jeu en saurait, ne saurait à elle seule constituer une faute civile […]». Ils avaient donc classiquement répondu à la question au travers de la logique de la faute dans le jeu et contre le jeu exposé auparavant [40]. La Cour de cassation reprend aussi la problématique de la faute contre le jeu en répondant à la première branche qui avait pour objectif de modifier la jurisprudence de la deuxième chambre civile. On peut lire dans cette première branche du moyen que «toute faute résultant d’une transgression de la règle sportive commis par un joueur dans le cours du jeu, engage sa responsabilité […] dès lors qu’elle a indument faussé le résultat de la rencontre». La Cour de cassation va plus loin en ajoutant la référence à l’aléa inhérent aux paris sportifs. Les juges du droit apportent donc une véritable plus-value à l’arrêt de la cour d’appel de Riom et il ne faut pas douter que cette formulation sera reprise dans le futur. La Cour de cassation précise, par ailleurs, que la transgression doit avoir été «sciemment» réalisée. L’adverbe renvoie à l’idée d’une action effectuée : «En sachant précisément ce que l'on fait […] en connaissance de cause, consciemment, délibérément, volontairement» [41]. Les juges du droit confirment donc l’idée qu’en matière sportive une faute intentionnelle est nécessaire pour s’assurer de la gravité du fait commis. Sans doute est-il fait allusion, par cet adverbe, à l’organisation de tricheries qui sont intentionnelles par nature. Cela permettrait de faire la différence avec les transgressions aux règles sportives qui ont porté atteinte à l’aléa inhérent aux paris sportifs mais de manière involontaire. C’est le cas ici. Il s’agit, enfin, d’un arrêt important car les décisions rendues en matière de paris sportifs consécutives à une action en responsabilité intentée par un parieur à l’égard d’un joueur ou d’un club sont très rares.

 

12. Dans l’arrêt du 14 juin 2018, la transgression de la règle du jeu qui est patente, ne suffit pas pour caractériser la faute civile. Il faut qu’elle ait porté sciemment atteinte à l’aléa inhérent aux paris sportifs.

 

B - L’atteinte à l’aléa inhérent aux paris sportif

 

13. Le gain. Même une faute caractérisée n’aurait pas suffi pour engager la responsabilité du joueur ou de son club. En effet, pour engager une telle action, il faut avoir un intérêt à agir et cet intérêt n’existait pas s’il n’y avait pas eu un pari sportif et la perte substantielle d’un gain pour son parieur. Dès lors, les motifs de la décision de la cour d’appel de Riom auraient gagné à le préciser. En effet, il s’agissait bien ici de démontrer le lien de causalité entre la faute de hors-jeu et la perte de chance de gagner la somme de 1 500 000 euros et non pas simplement de constater que la faute de hors-jeu ne constituait pas une faute civile.

 

C’est donc bien une précision supplémentaire que livre la Cour de cassation. S’il y avait eu une transgression de la règle sportive d’une gravité telle qu’elle aurait tourné en faute civile, il aurait fallu qu’elle porte atteinte à l’aléa inhérent aux paris sportifs. Cela est déjà arrivé dans un arrêt du 14 mai 1972 [42]. Dans celui-ci, un parieur avait assigné un jockey en responsabilité car il considérait que ce dernier avait violé un article du Code des courses, que cette faute avait bien été relevée par les commissaires de la société et qu’elle lui avait faire perdre la chance de gagner des gains correspondant à ses paris. La Cour de cassation a confirmé l’analyse des juges du fond qui avaient retenu que la violation de ce Code des courses pouvait être analysée en une faute qui avait entraîné, pour le parieur, la perte de chance de réaliser des gains.

 

14. Quelles fautes ? Il est légitime de se demander quels faits seraient suffisamment graves pour dépasser la simple faute dans le jeu et être susceptibles de porter atteinte à l’aléa qui le caractérise ? Les cas de dopages et d’organisation de matchs truqués font sans doute partie de ces cas-là et ils pourraient voir leur nombre augmenter depuis la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (N° Lexbase : L0282IKN). Il est indéniable que, grâce à internet, les paris ont connu un développement exponentiel. Les sommes colossales qu’ils engendrent attirent la convoitise de personnes malavisées qui ne rechignent pas à truquer les rencontres sportives. La dimension internationale de ce genre de pari rend, de plus, les contrôles et la régulation difficile [43] et il est reconnu «qu'historiquement le secteur des jeux attire les réseaux criminels […] que la dimension «cyber» des paris modernes offre encore plus de possibilités de dissimulation criminelle» [44]. De tels scandales ont déjà éclaté dans le Handball [45], dans le tennis [46] ou encore dans le championnat national de Football français [47]. La gravité de telles actions est indiscutable et a justement pour objectif de supprimer l’aléa inhérent à la rencontre sportive et par conséquent, aux paris qui en dépendent. Qu’il s’agisse du dopage ou de falsifications de résultats sportifs, ces faits devraient être de nature à engager la responsabilité civile [48] de leurs auteurs à l’égard des parieurs floués.

 

15. La perte de chance. Dans l’arrêt commenté, le parieur aurait dû prouver le lien de causalité entre la faute du joueur et la perte de chance de gagner une certaine somme. Or, celui-ci demandait, en première instance, la somme totale de ses gains à laquelle il a soustrait la somme qu’il a pu empocher grâce à ses treize autres bons pronostics et qui s’évaluait à 5 538, 30 euros. S’il s’est ravisé devant la cour d’appel, il est entendu qu’une telle demande n’aurait pu aboutir sur le principe du quantum puisque l’aléa demeure attaché au principe de la réparation du préjudice de perte de chance. La Cour de cassation affirme constamment à ce sujet que «la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée» [49]. En demandant la somme totale possible des gains, c’est précisément l’avantage qu’aurait procuré la chance si elle s’était réalisée qui a été demandé. Il faut toutefois reconnaître qu’en marquant un but à 24 secondes de la fin du match, les chances étaient très fortes pour que le match nul sur lequel Joseph. K pariât, se réalisât. Mais qui sait si une autre intervention divine ou fautive ne serait pas intervenue ci-après pour mettre de nouveau un terme aux espérances légitimes de notre homme de campagne. Ce simple doute justifie à lui seul la réduction du montant de la réparation à de plus justes proportions.

 

16. Le samedi 3 mars 2018, au siège de la Fédération internationale de football (FIFA), l’International Football Association Board [50] (IFAB) s’est prononcée en faveur de l’introduction de l’assistance vidéo dans les lois du jeu, notamment pour vérifier les positions de hors-jeu. Cette décision s’applique déjà pendant la coupe du monde qui a lieu en Russie. Elle aura sans doute le mérite de mettre fin à des polémiques incessantes sur les arbitrages humains par nature faillibles mais tarira peut-être aussi une littérature abondante sur le sujet. Le droit comme le sport sont la source de passions qui font sortir l’Homme de sa torpeur originelle pour le combler d’une belle ardeur. Malheureusement, le droit comme le sport ne se pratiquent pas toujours sportivement.

 

[1] D’après la chanson de Manu Chao, La vida tombola, 2007, Trad. «Si j'étais Maradona, Je perdrais dans n'importe quel lieu, La vie est une tombola. De nuit et de jour».

[2] La «Main de Dieu» fait référence à l’expression utilisée par Diego Maradona pour qualifier son but de la main marqué le 22 juin 1986 contre l’Angleterre.

[3] Loto Foot : le hors-jeu qui fait trembler le monde des paris sportifs, Le Point, 24 mars 2018.

[4] Dans la parabole de la loi de Franz Kafka, l’homme de la campagne se trouve empêché d’entrer et reste bloqué devant les portes de la Loi sans comprendre pourquoi. Le personnage principal du roman, Le procès, se nomme Joseph. K.

[5] F. Kafka, Le procès, éd. Poche, p. 368.

[6] L’arrêt porte les mentions F-P+B+I.

[7] C’est une qualité dont il faudra vérifier la réalité.

[8] Supra n° 4.

[9] Cass. civ. 2, 5 octobre 2006, n° 05-18.494, F-P+B (N° Lexbase : A5002DRP), D., 2007, p. 2004, note J. Mouly, D., 2007, p. 2346, obs. J.-C. Breillat, C. Durdognon, J.-P., Karaquillo, J.-F. Lachaume, F. Lagarde et F. Peyer.

[10] Cass. civ. 2, 31 mars 1965, n° 62-12.256.

[11] Ibid.

[12] V. J.-P. Vial, Pari sportif perdu pour cause de hors-jeu : pas d’indemnité pour le parieur !, note sous CA Riom, 19 avril 2017, n° 15/03002 (N° Lexbase : A0113WAG), Jurisport, 2018, n° 185, p. 35.

[13] Rep. Droit civ. Œuvre coll. (J. Julien), actualisation 2018, n° 110.

[14] Cass. civ. 2, 16 novembre 2006, n° 05-19.973, FS-D (N° Lexbase : A3419DSG), RCA, 2007, n° 44

[15] C. sport., art. L. 223-3 ancien (N° Lexbase : L1513IER). Ce dernier a été modifié par la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 (N° Lexbase : L1062LDP) - art. 19 et dispose désormais que «Sauf dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 222-2-2 du présent code, les arbitres et juges ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leur mission, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du Code du travail».

[16] J. Mouly, L'arbitre sportif : travailleur indépendant, mais préposé au sens de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, D., 2007, p. 2004.

[17] V. sur la déformation du droit à cause de la recherche absolue de l’indemnisation : H. Conte, Volonté et droit de la responsabilité civile, thèse Toulouse, 2017.

[18] Cass. crim., 22 mars 1988, n° 87-82.802 (N° Lexbase : A5357CIA).

[19] Cass. civ. 2, 5 octobre 2006, n° 05-18.494, F-P+B, préc., D., 2007, p. 2004, note. J. Mouly.

[20] Ibid : «Viole l'article 1384, alinéa 5, du Code civil la cour d'appel qui, pour déclarer l'arbitre personnellement responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par un joueur, énonce que la faute de l'arbitre a consisté à ne pas pénaliser le «relevage» des mêlées, ce qui a eu pour effet de décourager dès la première mi-temps la stratégie de l'équipe et de faire cesser la poussée dont avait été victime son joueur, loyale de la part de ses équipiers mais dommageable en ce qu'elle était confrontée aux avants adverses relevés et que le coup de sifflet de l'arbitre aurait eu pour effet de faire cesser la contrainte subie par les cervicales de la victime, alors qu'il résultait de ses constatations que l'arbitre avait agi dans les limites de sa mission».

[21] Voir toutefois un arrêt de la Cour de cassation réunie en Assemblée Plénière qui admet le recours en garantie du commettant contre le médecin préposé ce qui revient à affaiblir l’immunité de celui-ci au regard, justement, de son «indépendance professionnelle intangible». : Ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378 (N° Lexbase : A8154AG4), D., 2000, Jur. p. 673, note Ph. Brun, et Somm. p. 467, obs. Ph. Delebecque, D., 2003, p. 459, note P. Jourdain.

[22] V. Y.-M. Serinet, La responsabilité civile du club professionnel pour le geste blessant commis par son joueur préposé lors d'une compétition sportive, D., 2004, p. 2601, n° 6.

[23] Sur la question en matière sportive justement, v. Cass. civ. 2, 8 avril 2004, n° 03-11.653, FS-P+B (N° Lexbase : A8470DBC), D., 2004, p. 2601, note Y.-M. Serinet, D., 2005, Pan, p. 187, note D. Mazeaud, D., 2006, Pan, p. 194, note F. Lagarde, JCP éd G, 2004, II, 10131, note Imbert, Gaz. Pal., 2004, Doctr, p. 2785, note Perez et Polere, Dr. et patr., oct. 2004, p. 105, obs. F. Chabas, RTDCiv., 2004, p. 517, obs. P. Jourdain ; Cass. civ. 2, 13 mai 2004, n° 03-10.222, FS-P+B (N° Lexbase : A2031DC9) : au sujet d’une action intentée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er.

[24] Ibid.

[25] V. J. Mouly, Quelle faute pour la responsabilité civile du salarié ?, D., 2006, p. 2756.

[26] Ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378, préc., JCP éd. G, 2000, II, 10295, concl. R. Kessous, note M. Billiau, JCP éd. G, 2000, I, 241, n° 5, obs. G. Viney.

[27] Ibid.

[28] Ass. plén. 10 juin 1977, JCP, 1977, II, 18730, concl. Gulphe, D., 1977, p. 465, note C. Larroumet, Gaz. Pal., 1977. 2. 441, Defrénois, 1977, p. 1517, obs. J.-L. Aubert, RTDCiv., 1977, p. 774, obs. G Durry ; Ass. Plen. 15 novembre 1985, JCP, 1986, II, 20568, note G. Viney ; Ass. plén. 19 mai 1988, D., 1988, p. 513, note C. Larroumet, Defrénois, 1988, art. 34316, obs. J.-L. Aubert.

[29] Infra n° 4.

[30] Ass. plén., 29 juin 2007, n° 06-18.141, P+B+R+I (N° Lexbase : A9647DW9).

[31] Cass. civ. 2, 20 novembre 1968, n° 66-12.644 (N° Lexbase : A5084AYX).

[32] Cass. civ. 2, 14 avril 2016, n° 15-16.938, F-D (N° Lexbase : A6845RID).

[33] Cass. civ. 2, 20 novembre 2014, n° 13-23.759, F-D (N° Lexbase : A9311M3A).

[34] J. Mouly, Vi sport, in Rep. Dr. civ., Œuvre collective, n° 108.

[35] H. Conte, op. cit, n° 352 et s. Pour un avis contraire, voir : J. Julien, Vis acceptation des risques, in Dalloz Action, œuvre collective sous la direction de Philippe Le Tourneau, 2018, n° 1892 et s..

[36] J. Mouly, L'abandon de la théorie de l'acceptation des risques en matière de responsabilité du fait des choses. Enjeux et perspectives, D., 2011, p. 690 ; RCA, 2011, chron, p. 3, obs. S. Hoquet-Berg ; JCP éd. G, 2011, n° 12, note D. Bakouche ; JCP éd. G, 2011, n° 435, note C. Bloch ; RTDCiv., 2011. 137, obs. P. Jourdain ; Voir aussi pour le cas d’un fait personnel : Cass. civ. 2, 25 juin 1980, n° 79-11.296 (N° Lexbase : A9709CIG). L’arrêt de la cour d’appel a été cassé pour avoir laissé, sur le fondement de la responsabilité du fait personnel, une part de responsabilité à la victime d'un accident survenu au cours d'une séance d'entraînement aux barres asymétriques à la suite d'une "tape d'encouragement" du moniteur reconnue fautive. La Cour de cassation rejette l’argument selon lequel l'exercice aux barres asymétriques constituerait un sport dangereux, impliquant de celui qui le pratique l'acceptation d'une part de risque et qui limiterait sont droit à indemnisation ; Cass. civ. 1, 13 janvier 1993, n° 91-11.864 (N° Lexbase : A3222CS7) : la Cour retient la responsabilité d’un moniteur de sport qui a commis une faute d’imprudence en pratiquant une prise d’une haute technicité sur l’un de ses élèves.

[37] Cass. civ. 2, 13 mai 1969, n° 68-12.068 (N° Lexbase : A9691XX9).

[38] IFAB, «Loi du jeu 2018-2019».

[39] Cass. civ. 2, 10 juin 2004, n° 02-18.649, FS-P+B (N° Lexbase : A7361DCM), RTDCiv., 2005, p. 135, note P. Jourdain ; voir aussi : Cass. civ. 2, 20 novembre 1968, Bull. civ. II, n° 277 ; 21 juin 1979, Bull. civ. II, n° 196 ; D., 1979, IR, p. 543, obs. F. Alaphilippe et J.-P. Karaquillo, Cass. civ. 2, 13 mai 2004, n° 03-10.222, FS-P+B (N° Lexbase : A2031DC9).

[40] Supra, n° 7.

[41] Définition sur le site du CNRTL.

[42] Cass. civ. 2, 4 mai 1972, n° 71-10121 (N° Lexbase : A0167CGB). L’arrêt est rendu, ici encore, avant l’arrêt «Costedoat».

[43] V. P. Verschuuren, Il devient pertinent d'appliquer un principe de précaution au secteur des paris sportifs, JS. 2016, n° 162, p. 14 ; C. Kalb, Protéger son intégrité : le nouvel impératif du sport business, JS. 2018, n° 182, p. 24 ; Dossier : Sport et corruption, La lutte s'organise. JS, 2017, n° 181, p. 17.

[44] P. Verschuuren, op. cit, n° 41.

[45] Match de handball truqué : Karabatic et quinze autres prévenus attendus en appel, Le Monde, 21 novembre 2016.

[46] Un «tsunami» de matches truqués dans le tennis mondial, l'Equipe, 25 avril 2018.

[47] Football: l'affaire des matches truqués, L'Express, 

[48] Responsabilité civile à laquelle s’ajoutera dans la plupart des cas, une responsabilité pénale.

[49] Cass. civ. 1, 9 avril 2002, n° 00-13.314, F-P+B (N° Lexbase : A4814AYX), D., 2002, p. 1469 ; Gaz. Pal., 2003. 2. Somm. 1289, obs. F. Chabas. - adde : Cass. soc., 18 mai 2011, n° 09-42.741, FS-P+B (N° Lexbase : A2613HSL).

[50] Supra, n° 10.

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