Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 5 juillet 2018, n° 407084, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1720XWM)
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par Yann Le Foll
le 11 Juillet 2018
► La notion de représentant recouvre, lors des contrôles sur place, toute personne adulte, dotée de la capacité d'exercice, qui réside dans l'exploitation agricole et à laquelle est confiée au moins une partie de la gestion de cette exploitation, pour autant que l'agriculteur a clairement exprimé sa volonté de lui donner mandat aux fins de le représenter et, partant, s'est engagé à assumer tous les actes et toutes les omissions de cette personne. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 juillet 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 5 juillet 2018, n° 407084, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1720XWM, voir CJUE, 16 juin 2011, aff. C-536/09 N° Lexbase : A6410HTL).
Pour juger que M. X avait pu refuser au nom de Mme Y le contrôle diligenté le 18 juin 2012, la cour administrative d’appel (CAA Bordeaux, 30 juin 2016, n° 15BX00613 N° Lexbase : A9196RWI) a relevé que celle-ci n'avait pas formellement contesté l'indication qui figurait en ce sens dans un courrier que lui a adressé l'agence de services et de paiement le 22 juin 2012 et constatant ce refus.
En statuant ainsi, sans rechercher si la requérante pouvait être regardée comme ayant exprimé sa volonté de donner mandat à M. X préalablement au contrôle et si celui-ci pouvait être regardé comme résidant dans l'exploitation agricole dont il aurait eu une partie de la gestion, la cour a donc commis une erreur de droit.
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