Le Quotidien du 13 juillet 2018 : Voies d'exécution

[Brèves] Délai de grâce au débiteur  dans le cadre d’une action en recouvrement de créances  : exigence de bonne foi

Réf. : CCJA, 31 mai 2018, n° 117/2018 (N° Lexbase : A9148XQU)

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par Aziber Seïd Algadi

le 11 Juillet 2018

► L’article 39, alinéas 1 et 2, de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (N° Lexbase : L0546LGC) donne le pouvoir au juge d’accorder au débiteur un délai de grâce compte tenu de la situation de ce dernier et en considération des besoins du créancier. Toutefois, celui-ci est soumis à certaines conditions dont la preuve de la situation difficile de la trésorerie du débiteur et sa bonne foi.  

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la CCJA, rendu le 31 mai 2018 (CCJA, 31 mai 2018, n° 117/2018 N° Lexbase : A9148XQU  ; la Cour communautaire a eu à rappeler que ne se conformait pas aux dispositions de l’article 39 une juridiction qui, pour accorder un délai de grâce «n’a ni fait état, ni donné son appréciation des besoins de la créancière […] se bornant à indiquer que c’est pour permettre à celle-ci de percevoir sa créance qu’elle fixe un montant que le débiteur doit payer mensuellement "  ; en ce sens, CCJA, 2 juin 2005, n° 035/2005). 

 

Dans cette affaire, s’estimant créancière, une banque a obtenu, du Président du tribunal de première instance une ordonnance faisant injonction au débiteur de lui payer une certaine somme d’argent. Sur opposition du débiteur, le tribunal a rendu le 23 février 2005 un jugement le condamnant. Ce dernier a sollicité un délai de grâce qui fut rejeté. Sur appel du débiteur, la cour d’appel d’Abidjan a rendu un arrêt contre lequel un pourvoi est formé. 

 

Devant la CCJA, le requérant reproche à la cour d’appel d’avoir violé l’article 39, alinéas 1 et 2, de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution pour n’avoir pas fait droit à sa demande de délai de grâce en raison de sa situation financière précaire, alors que son état d’impécuniosité face à la banque qui est connue comme faisant des bénéfices largement excédentaires, commanderait que le délai de grâce lui soit accordé. 

 

Enonçant le principe susvisé, la Haute juridiction retient qu’en retenant la mauvaise foi du débiteur qui n’a proposé aucune offre pour une créance, la cour d’appel n’a en rien violé l’article susvisé. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé (cf. sur l’application du délai de grâce par le juge congolais, R. Bembelly, L’application de l’article 39 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution par le juge congolais, Revue Ersuma, n° 2, 2013). 

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