Réf. : Cass. soc., 28 juin 2018, n° 16-28.344, FS-P+B (N° Lexbase : A5797XUA)
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N4892BXH
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par Blanche Chaumet
le 04 Juillet 2018
► Si les salariés qui ne bénéficient pas d'une rémunération supérieure d'au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient ne peuvent être valablement soumis à une convention de forfait en jours, ni l'accord de branche du 25 juin 1999, ni celui du 20 février 1979 ne font obligation à l'employeur d'assurer à ces salariés un tel niveau de rémunération. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 juin 2018 (Cass. soc., 28 juin 2018, n° 16-28.344, FS-P+B N° Lexbase : A5797XUA).
En l’espèce, un salarié a été engagé en qualité de directeur, niveau I, 1er échelon, coefficient 510, par l’Ecole des avocats de la région Rhône-Alpes, à compter du 3 septembre 2007. Les parties ont convenu d’une convention de forfait fixant la durée annuelle de travail à 218 jours. Le salarié a été licencié pour faute grave estimant ne pas avoir perçu la rémunération qui lui était due. Ce salarié a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour non-respect des «minima sociaux», ainsi qu'à titre de congés payés afférents, la cour d’appel (CA Grenoble, 25 octobre 2016, n° 14/05466 N° Lexbase : A9087R9G) énonce :
- que le contrat de travail stipule que le salarié est un cadre autonome rémunéré au forfait jours, forfait impliquant, au sens de la Convention collective applicable, une rémunération mensuelle minimale ;
- que le fait que l'employeur n'ait pas respecté cette rémunération minimale conventionnelle ne permet pas de retenir que les stipulations de la convention collective ne s'appliquaient pas au salarié et il appartient à l'employeur de justifier qu'elle lui a servi, conformément aux dites stipulations, une rémunération conforme aux minima prévus par la convention collective ;
- que l'article 12 de la Convention collective applicable prévoit, en outre, : «il est alloué à tout le personnel sans aucune exception un 13ème mois» ;
- que le salarié sera dès lors jugé fondé en son affirmation que le treizième mois constitue un élément de salaire qui doit entrer chaque mois dans le calcul du salaire minimum conventionnel et que l'employeur doit calculer sur le minimum conventionnel majoré de 50 % et non sur le salaire mensuel effectivement versé qui ne respecte pas ce minimum ;
- que la demande sera par conséquent jugée fondée. A la suite de cette décision, l’Ecole des avocats de la région Rhône-Alpes s’est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l'article 6 de l'avenant n° 57 du 25 juin, 1999 relatif au temps de travail, annexé à la Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 (N° Lexbase : X0633AE8). Elle précise dans son attendu de principe qu’il résulte de ce texte que seuls les cadres de niveau I, coefficients 510 et 560, dont la rémunération globale brute est supérieure d'au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient, sont susceptibles de conclure une convention de forfait en jours (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E4318EX9).
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