Le Quotidien du 11 juillet 2018 : Voies d'exécution

[Brèves] Conversion de la mesure conservatoire en saisie-attribution et en saisie-vente

Réf. : Cass. civ. 2, 28 juin 2018, n° 17-12.063, F-P+B (N° Lexbase : A5767XU7)

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[Brèves] Conversion de la mesure conservatoire en saisie-attribution et en saisie-vente. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/46571644-0
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par Aziber Seïd Algadi

le 04 Juillet 2018

 Le créancier, qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance, convertit la mesure conservatoire de créance en saisie-attribution et la mesure conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières, en saisie-vente.  

 

►Aussi, la caducité des mesures conservatoires ne peut être examinée qu’en conséquence de l’irrégularité des actes de conversion en saisie-attribution et en saisie vente. 

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 28 juin 2018 (Cass. civ. 2, 28 juin 2018, n° 17-12.063, F-P+B N° Lexbase : A5767XU7 ; il est à préciser qu'en matière de saisie conservatoire de créances, l'effet attributif de la créance saisie est subordonné à la signification par le créancier au tiers saisi d'un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution ; en ce sens Cass. civ. 2, 23 novembre 2000, n° 98-22.795 N° Lexbase : A9407AHU). 

 

Dans cette affaire, sur le fondement d’un arrêt de la cour d’appel de La Haye ayant condamné solidairement l’Etat d’Iraq et la banque centrale d’Iraq à lui payer une certaine somme, une société a fait pratiquer une saisie conservatoire de créance et une saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières à l’encontre de l’Etat iraquien et une société débitrice.  

Ayant obtenu une ordonnance déclarant exécutoire en France l’arrêt de la cour d’appel de La Haye, ces saisies conservatoires ont été respectivement converties en saisie-attribution et en saisie-vente les 24 juin et 24 septembre 2014. 

 

La société débitrice a ensuite fait assigner la société créancière par acte du 12 décembre 2014 devant un juge de l’exécution en contestation de ces mesures. 

 

Pour ordonner la mainlevée des saisies conservatoires et de la saisie-attribution, la cour d’appel (CA Paris, 6 octobre 2016, n° 15/12462 N° Lexbase : A1200R7L) a retenu que les saisies conservatoires sont caduques pour ne pas avoir été dénoncées à la société débitrice, ce qui emporte la nullité subséquente de l’acte de conversion en saisie-attribution. 

 

A tort. En statuant ainsi, relève la Haute cour, la cour d’appel a violé les articles L. 523-2 (N° Lexbase : L5922IRR), R. 523-7 (N° Lexbase : L2568ITB) et R. 524-1 (N° Lexbase : L2572ITG) du Code des procédures civiles d’exécution (cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution» N° Lexbase : E9804E8M). 

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