Réf. : Cass. civ. 1, 4 juillet 2018, n° 17-20.588, FS-P+B (N° Lexbase : A5616XXB)
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par Marie Le Guerroué
le 11 Juillet 2018
►Pour être efficace et ouvrir la possibilité de souscrire la déclaration d'acquisition de la nationalité française prévue à l'article 21-13 du Code civil (N° Lexbase : L2359ABY), la possession d'état doit être continue et non équivoque et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ; peu important que le demandeur n'ait pas été à l’origine de cette fraude. Telle la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juillet 2018 (Cass. civ. 1, 4 juillet 2018, n° 17-20.588, FS-P+B N° Lexbase : A5616XXB).
Dans cette affaire, une demanderesse avait souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du Code civil. Le ministère public l'avait assignée aux fins d'annulation de l'enregistrement de cette déclaration et en constatation de son extranéité. La cour d’appel de Paris avait accueilli cette demande (CA Paris, 25 avril 2017, n° 16/00977 N° Lexbase : A5239WAB).
Pour accueillir cette demande, l'arrêt d’appel avait relevé que c'est sur la présentation d'un acte de naissance falsifié, le déclarant né à La Réunion, que le père de la demanderesse, né en réalité au Cameroun, avait obtenu au nom de celle-ci, alors mineure, la délivrance de passeports et d'une carte nationale d'identité.
Pour la Cour de cassation, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la possession d'état dont la demanderesse se prévalait ayant été constituée par fraude, peu important qu'elle n'en ait pas été à l'origine, celle-ci ne pouvait prétendre à la nationalité française à ce titre. Le pourvoi est donc rejeté (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E5954EY8).
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