Le Quotidien du 5 juillet 2018 : Contrats administratifs

[Brèves] Délégation de service public de remontées mécaniques : conséquence de l’applicabilité des règles relatives aux biens de retour

Réf. : CE Sect., 29 juin 2018, n° 402251, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5127XUG)

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[Brèves] Délégation de service public de remontées mécaniques : conséquence de l’applicabilité des règles relatives aux biens de retour. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/46571553-brevesdelegationdeservicepublicderemonteesmecaniquesconsequencedelapplicabilitedesregles
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par Yann Le Foll

le 04 Juillet 2018

L’applicabilité des règles relatives aux biens de retour dans le cadre d’une délégation de service public de remontées mécaniques a pour conséquence le transfert des biens dans le patrimoine de la personne publique et, à l'expiration du contrat, le retour gratuit de ces biens à celle-ci. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 juin 2018 (CE Sect., 29 juin 2018, n° 402251, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5127XUG, voir CE Ass., 21 décembre 2012, n° 342788, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1341IZP).

 

Les parties peuvent prendre en compte cet apport dans la définition de l'équilibre économique du contrat, à condition que, eu égard, notamment, au coût que représenterait l'acquisition ou la réalisation de biens de même nature, à la durée pendant laquelle les biens apportés peuvent être encore utilisés pour les besoins du service public et au montant des amortissements déjà réalisés, il n'en résulte aucune libéralité de la part de la personne publique.

 

Dans l'hypothèse où la commune intention des parties a été de prendre en compte l'apport à la concession des biens qui appartenaient au concessionnaire avant la signature du contrat par une indemnité, le versement d'une telle indemnité n'est possible que si l'équilibre économique du contrat ne peut être regardé comme permettant une telle prise en compte par les résultats de l'exploitation.

 

En outre, le montant de l'indemnité doit, en tout état de cause, être fixé de telle manière qu'il n'en résulte aucune libéralité de la part de la personne publique. 

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