Le Quotidien du 3 juillet 2018 : Bancaire

[Brèves] Périmètres des obligations d’information et de conseil du banquier prestataire de services d’investissement

Réf. : Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-11.473, F-P+B (N° Lexbase : A8712XTT)

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N4743BXX

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par Vincent Téchené

le 27 Juin 2018

► D’une part, l'information délivrée par le banquier prestataire de services d'investissement doit être objective, suffisante et compréhensible, afin de permettre à son client de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé, ainsi que les risques y afférents, et de prendre sa décision en toute connaissance de cause.

D’autre part, si le banquier prestataire de services d'investissement n'est pas, en cette seule qualité, tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client, il est tenu, lorsque, à la demande de celui-ci ou spontanément, il lui recommande un service ou un produit et lui prodigue ainsi un conseil, de le faire avec pertinence, prudence et loyauté, en s'enquérant de ses connaissances, de son expérience en matière d'investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs, afin que l'instrument financier conseillé soit adapté.

Tels sont les principaux enseignements d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 juin 2018 (Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-11.473, F-P+B N° Lexbase : A8712XTT).

 

En l’espèce, pour couvrir le risque d'augmentation du taux d'intérêt, stipulé variable, à partir duquel était calculé le montant des loyers du crédit-bail immobilier qu'elle avait souscrit pour financer la construction d'un bâtiment, une société a conclu avec une banque un contrat d'échange de conditions d'intérêts (le contrat de «swap») prévoyant, sur le même montant, l'échange d'un taux Euribor 3 mois payé par la banque contre un taux fixe de 4,06 % payé par la société cliente. Estimant que la banque avait, à cette occasion, manqué à son obligation d'information et à son devoir de conseil, la cliente l'a assignée en paiement de dommages-intérêts.

 

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve les juges d’appel d’avoir retenu que la banque avait manqué à son obligation d’information et de conseil.

En effet, concernant la première, la cour d'appel (CA Bourges, 4 juin 2015, n° 14/00891 N° Lexbase : A0601NKH) a pu retenir d’un ensemble d’éléments de faits que la banque avait manqué à son obligation d'information, sans avoir à constater que cet établissement de crédit avait connaissance au moment de la conclusion du contrat de «swap» de la baisse des taux d'intérêts

 

Ensuite, concernant l’obligation de conseil, l’arrêt d’appel a pu déduire, également d’un ensemble d’éléments de faits, qu'au regard du contrat de crédit-bail, que la banque connaissait parfaitement, et de la situation et des besoins de sa cliente, qu'elle connaissait tout autant, la banque a commis une faute en recommandant la souscription du «swap» litigieux.

 

Toutefois, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel sur la réparation du préjudice. En effet, tenant pour certain qu'informée de la possibilité de conclure un contrat de «cap» pour couvrir son risque de taux, la cliente aurait souscrit ce type d'instrument financier au lieu du «swap» qui lui était conseillé, quand elle aurait, tout aussi bien, pu décider de ne pas souscrire de contrat de couverture ou privilégier une autre formule, la cour d'appel, qui a estimé que le préjudice est égal à la différence entre les sommes payées en exécution du contrat de «swap» et le coût d'un instrument favorable tel que le «cap», n'a pas mesuré le préjudice à la chance perdue d'éviter le dommage qui s'est réalisé mais l'a réparé dans son intégralité (cf. l’Ouvrage «Droit bancaire» N° Lexbase : E5749AHE ; N° Lexbase : E5192AHR).

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