Réf. : Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-20.247, F-P+B (N° Lexbase : A3241XRH)
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N4667BX7
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par Anne-Laure Blouet Patin
le 20 Juin 2018
►L'irrégularité dont peut être entachée la décision du Bâtonnier prononcée après l'expiration des délais prévus par l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) n'a pas pour effet de modifier les conditions d'exercice du recours prévu par l'article 176, alinéa 1, de ce décret ; ainsi, en retenant que la cliente l'avait saisi plus d'un mois après la notification de la décision du Bâtonnier, le premier président en a exactement déduit que ce recours était irrecevable comme tardif. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 14 juin 2018 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-20.247, F-P+B N° Lexbase : A3241XRH).
En l'espèce, une cliente a confié à un avocat la défense de ses intérêts dans un litige civil.
A la suite d'un différend sur le paiement de ses honoraires, l'avocat a saisi le 14 octobre 2013 le Bâtonnier de son Ordre d'une demande en fixation de ceux-ci.
Par une décision du 4 février 2015, ce dernier a statué sur la réclamation de l'avocat et cette décision a été notifiée le 9 février 2015 à la cliente, qui a formé le 10 mars 2015 un recours devant le premier président.
Le premier président, dans son ordonnance rendue sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 8 décembre 2016, n° 16-13.745, F-D N° Lexbase : A3919SPT) ayant déclaré le recours irrecevable, la cliente a formé un pourvoi. En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction confirme l'ordonnance déférée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2709E44 et N° Lexbase : E4951E47).
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