Réf. : Cass. civ. 2, 31 mai 2018, n° 17-17.518, F-P+B (N° Lexbase : A1726XQY)
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N4326BXI
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par Laïla Bedja
le 04 Juin 2018
►Au regard de l'article L. 311-3, 11° du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1355LIZ), les membres d'un collège de gérants de société à responsabilité limitée et de société d'exercice libéral à responsabilité limitée ne sont pas affiliés obligatoirement au régime général en application de ce texte, lorsqu'ils détiennent ensemble plus de la moitié du capital social, même si certains d'entre eux ne sont pas porteurs de parts. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mai 2018 (Cass. civ. 2, 31 mai 2018, n° 17-17.518, F-P+B N° Lexbase : A1726XQY).
Dans cette affaire, la cogérante d’une société à responsabilité limitée, a contesté son affiliation au régime social des indépendants, pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013, devant une juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel (CA Versailles, 2 mars 2017, n° 15/01478 N° Lexbase : A2578TQK), pour accueillir sa contestation et dire qu'elle relève du régime général, après avoir énoncé qu'il résulte a contrario de l'article L. 311-3, 11° du Code de la Sécurité sociale que les gérants majoritaires relèvent du régime social des indépendants, retient que le gérant qui ne possède aucune part sociale relève quant à lui du régime général et que tel est le cas de la cogérante.
A tort, énonçant la solution susvisée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la cogérante était membre d'un collège de gérance majoritaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E8916ASZ).
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