Réf. : Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 17-19.933, F-P+B (N° Lexbase : A4329XMB)
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N4149BXX
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par Anne-Laure Blouet Patin
le 23 Mai 2018
Est constitutif d'une violation de l'article 1.3 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8) le fait pour un avocat de solliciter systématiquement des carnets de timbre auprès des clients qu'il assistait au titre de l'aide juridictionnelle.
Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mai 2018 (Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 17-19.933, F-P+B N° Lexbase : A4329XMB).
En l'espèce, saisi par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de l'Ariège, le conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Toulouse a prononcé un blâme à l'encontre d'un avocat audit barreau, pour avoir contrevenu aux dispositions de l'article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), en sollicitant et obtenant un carnet de timbres des clients qu'elle assistait au titre de l'aide juridictionnelle.
La cour d'appel ayant confirmé cette décision, l'avocat a formé un pourvoi arguant entre autres que la perception d'un carnet de timbres de la part d'un client à l'occasion d'une demande d'aide juridictionnelle n'était pas une rémunération au sens de l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE) et ne saurait donc constituer à lui seul un manquement aux obligations de déontologie de l'avocat.
En vain. En effet, après avoir constaté que l'avocat ne contestait pas avoir systématiquement sollicité un carnet de timbres auprès des clients qu'elle assistait au titre de l'aide juridictionnelle, qu'elle soit totale ou partielle, la cour d'appel a, au terme d'une analyse des éléments de fait à elle soumis, et notamment de la pratique du barreau concerné quant au dépôt des dossiers de demande d'aide juridictionnelle, retenu qu'en considération des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en faveur des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, l'avocat avait contrevenu à et ainsi caractérisé l'existence d'une faute disciplinaire (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6570ETI).
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