Réf. : Cass. crim., 24 mai 2018, n° 16-85.310, F-P+B (N° Lexbase : A5316XPL)
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N4231BXY
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par Marie Le Guerroué
le 30 Octobre 2018
► N’encourt pas la cassation l’arrêt qui ne mentionne, ni ne vise, l’exigence d’avertissement, prescrit par l’article 131-36-4 du Code pénal (N° Lexbase : L8953HZM), dès lors qu’aucune mise à exécution de l’emprisonnement fixé en application de l’article 131-36-1 du même code ne pourra intervenir, en raison du refus, par le condamné, de commencer ou de poursuivre le traitement proposé dans le cadre d’une injonction de soins, sans que l’avertissement omis par le président de la juridiction de jugement lui ait été préalablement notifié par le juge de l’application des peines. Telle est la précision apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 mai 2018 (Cass. crim., 24 mai 2018, n° 16-85.310, F-P+B N° Lexbase : A5316XPL ; v., aussi, Cass. crim., 5 janvier 2011, n° 10-82.192, F-D N° Lexbase : A3741GRY ; Cass. crim., 16 mars 2005, n° 04-81.328, F-P+F N° Lexbase : A7643DHK).
La cour d’appel de Reims avait, notamment, condamné l'intéressé à une mesure de suivi socio-judiciaire assortie d'une injonction de soins. Celui-ci forma un pourvoi devant la Cour de cassation. Il estimait que la cour d’appel l’avait condamné sans que le président ne lui ait délivré l’information selon laquelle aucun traitement ne pourrait être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refusait les soins qui lui étaient proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 (N° Lexbase : L0409DZ8) pourrait être mis à exécution, ni même que l’arrêt ou le jugement ne visent l’article 131-36-4 du Code pénal précité.
La Chambre criminelle rend la solution susvisée et rejette, par conséquent, le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit pénal général» N° Lexbase : E9777EWZ).
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