Le Quotidien du 5 juin 2018 : Licenciement

[Brèves] Gestion de la société mère ne compromettant pas la bonne exécution par sa filiale de ses obligations et ne contribuant pas à sa situation de cessation des paiements : absence de faute

Réf. : Cass. soc., 24 mai 2018, n° 16-18.621, FS-P+B (N° Lexbase : A5310XPD)

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[Brèves] Gestion de la société mère ne compromettant pas la bonne exécution par sa filiale de ses obligations et ne contribuant pas à sa situation de cessation des paiements : absence de faute. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45841456-brevesgestiondelasocietemerenecompromettantpaslabonneexecutionparsafilialedesesobli
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par Blanche Chaumet

le 30 Mai 2018

Ne commet pas de faute la société dont les décisions de gestion prises n’ont pas compromis la bonne exécution par sa filiale de ses obligations ni contribué à sa situation de cessation des paiements. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 mai 2018 (Cass. soc., 24 mai 2018, n° 16-18.621, FS-P+B N° Lexbase : A5310XPD).

 

En l’espèce, la société Bouyer, jusqu’alors gérée par son fondateur et ayant une activité de production de systèmes de sonorisation des lieux publics et des moyens de transport, a été cédée en 1989 à la société SonoFinance appartenant au groupe REL puis, en 1994, a été rachetée par la société Montalbanaise de sonorisation appartenant au groupe Natexis auquel a succédé en octobre 2000 le groupe Tyco. En janvier 2008, la société Funkwerk a pris le contrôle de la société Bouyer en devenant son actionnaire unique. En  2010, le tribunal de commerce a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Bouyer, puis a autorisé sa cession au profit de la société Coflec et le licenciement de 64 salariés. Par la suite, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bouyer. M. X et 44 autres salariés de la société Bouyer, licenciés pour motif économique courant juin 2010, ont saisi la juridiction prud’homale de demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de prévention de sécurité ainsi que des dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse notamment à l’encontre de la société Funkwerk sur le fondement d’une situation de coemploi et, à titre subsidiaire, sur le fondement de fautes délictuelles de cette dernière ayant conduit à la liquidation judiciaire de l’employeur.

 

La cour d’appel (CA Toulouse, 7 avril 2016, plusieurs arrêts dont n° 16/00970 N° Lexbase : A4135RC7) ayant considéré que la société Funkwerk n’avait commis aucune faute à l’égard des salariés, ces derniers se sont pourvus en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois en précisant que la cour d’appel a constaté que la situation de la société Bouyer était compromise depuis le début des années 2000 en l’absence de mise en oeuvre de moyens commerciaux, technologiques ou industriels par les acquéreurs successifs, qu’une large partie de la trésorerie injectée avant la cession au profit de la société Funkwerk avait été absorbée au cours de l’exercice 2008 par les pertes de la société dont la dégradation extrêmement rapide de la trésorerie n’avait pu être empêchée malgré de multiples actions menées au sein de l’entreprise au cours de l’année 2009, que l’avance en compte courant de la société Bouyer au profit de la société Funkwerk constatée au 26 novembre 2009 avait été remboursée et que la facturation de «management fees» entre les deux sociétés correspondait à de réelles prestations, que la société Funkwerk n’avait pas à mettre en oeuvre au lieu et place de sa filiale une stratégie industrielle et commerciale ainsi qu’une politique de gestion des ressources humaines notamment par des plans de formation ou de prévention des risques psychosociaux, et que la dégradation rapide de la trésorerie de la société Bouyer était de nature à légitimer le refus de financer un plan de sauvegarde de l’emploi par la société Funkwerk qui était elle-même en difficultés économiques (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9283ESM).

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