Réf. : Cass. civ. 2, 17 mai 2018, n° 16-25.917, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9642XM3)
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par Aziber Seïd Algadi
le 30 Mai 2018
Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il en résulte que la cour d’appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, devait, pour se prononcer sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution au seul capital restant dû, trancher la contestation portant sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels qui lui était soumise, dont dépendait l’étendue de la saisie, peu important qu’un tribunal de grande instance ait été saisi d’une demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels avant l’engagement de la mesure d’exécution et la saisine du juge de l’exécution.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 17 mai 2018 (Cass. civ. 2, 17 mai 2018, n° 16-25.917, FS-P+B+I N° Lexbase : A9642XM3 ; en ce sens, Cass. civ. 2, 1er décembre 2016, n° 14-27.169, F-P+B N° Lexbase : A8258SN8).
En l’espèce, une banque, ayant consenti un prêt notarié à Mme X, celle-ci l’a assignée par acte du 14 septembre 2010 devant un tribunal de grande instance afin que soit ordonnée la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dus au prêteur.
Par procès-verbal du 22 juillet 2011, la banque a fait pratiquer sur le fondement de l’acte de prêt notarié une saisie-attribution au préjudice de Mme X, qui l’a contestée devant un juge de l’exécution.
Pour cantonner la saisie-attribution au capital restant dû à la date de déchéance du terme, majoré de l’indemnité de résiliation, l’arrêt de la cour d’appel (CA Paris, Pôle 4, 8ème ch., 15 septembre 2016, n° 15/04842 N° Lexbase : A9670RZ8), rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 13-25.424, F-D N° Lexbase : A4505M9Q), a retenu qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée tendant à recouvrer lesdits intérêts dès lors que le juge du fond a été préalablement saisi de ce litige.
A tort. En se prononçant ainsi, relève la Haute juridiction, la cour d’appel a violé l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L4833IRG) et le principe susvisé (cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution» N° Lexbase : E8238E8M).
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