Réf. : CJUE, 8 mai 2018, aff. C-82/16 (N° Lexbase : A4783XM4)
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par Marie Le Guerroué
le 16 Mai 2018
Les demandes de regroupement familial doivent être prises en compte même si le ressortissant d’un pays non-UE, membre de la famille d’un citoyen de l’UE n’ayant jamais exercé sa liberté de circulation, est frappé par une interdiction d’entrée sur le territoire. L’existence d’une relation de dépendance entre le ressortissant non-UE et le citoyen UE ainsi que l’existence de motifs d’ordre public pour l’interdiction d’entrée sur le territoire doivent être évaluées au cas par cas. Tel est l’arrêt rendu par la CJUE le 8 mai 2018 (CJUE, 8 mai 2018, aff. C-82/16 N° Lexbase : A4783XM4).
Plusieurs ressortissants de pays non-UE résidant en Belgique, avaient fait l’objet d’une décision de retour dans leurs pays respectifs, assortie d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire belge, pour certain pour des motifs de danger pour l’ordre public. Ils avaient, par la suite, fait une demande, à la Belgique, de titre de séjour en leur qualité, pour certains, de descendant à charge d’un ressortissant belge, pour d’autres, de parent d’un enfant mineur belge et, pour un autre enfin, de partenaire cohabitant légal engagé dans une relation stable avec un ressortissant belge. Leurs demandes avaient été refusées au motif que les personnes concernées faisaient l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire. Saisi de ces litiges, le Conseil du contentieux des étrangers belge interroge la Cour de justice.
La Cour énonce d’abord que l’obligation pour un ressortissant d’un pays non-UE de quitter le territoire de l’Union afin de solliciter la levée ou la suspension de l’interdiction d’entrée sur le territoire à son égard peut donc compromettre l’effet utile de la citoyenneté de l’Union. Cela est le cas si le respect de cette obligation aboutit, en raison de l’existence d’une relation de dépendance familiale entre le ressortissant non-UE et le citoyen UE, à ce que ce dernier soit, dans les faits, contraint de l’accompagner et, partant, de quitter, lui aussi, le territoire de l’Union pour une durée qui, comme le relève le juge national, est indéterminée.
Elle précise, ensuite, les circonstances de cette matérialisation soulignant qu’à la différence des mineurs, un adulte est, en principe, en mesure de mener une existence indépendante des membres de sa famille. Pour un adulte, le droit de séjour dérivé n’est donc envisageable que dans des cas exceptionnels dans lesquels, eu égard à l’ensemble des circonstances pertinentes, la personne concernée ne pourrait, d’aucune manière, être séparée du membre de sa famille dont elle dépend. Et lorsque le citoyen de l’Union est mineur, l’appréciation de l’existence d’une relation de dépendance avec le ressortissant non-UE doit être fondée sur la prise en compte, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
La Cour précise, enfin, que l’ordre public ne peut conduire automatiquement au refus d’octroyer un droit de séjour dérivé au ressortissant d’un pays non-UE. Ce refus n’est possible que dans le cas où il ressort d’une appréciation concrète de l’ensemble des circonstances de l’espèce, à la lumière du principe de proportionnalité, de l’intérêt supérieur de l’enfant et des droits fondamentaux, que le ressortissant non-UE représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public.
La Cour rend donc la solution susvisée (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E3775EYH).
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