Le Quotidien du 14 mai 2018 : Commercial

[Brèves] Agent commercial : droit aux indemnités et réparations prévues même si la cessation du contrat d’agence intervient au cours de la période d’essai

Réf. : CJUE, 19 avril 2018, aff. C-645/16 (N° Lexbase : A3324XLP)

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N3850BXU

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[Brèves] Agent commercial : droit aux indemnités et réparations prévues même si la cessation du contrat d’agence intervient au cours de la période d’essai. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45525352-breves-agent-commercial-droit-aux-indemnites-et-reparations-prevues-meme-si-la-cessation-du-contrat-
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par Vincent Téchené

le 14 Mai 2018

Les agents commerciaux ont droit aux indemnités et réparations prévues même si la cessation du contrat d’agence intervient au cours de la période d’essai. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la CJUE le 19 avril 2018 (CJUE, 19 avril 2018, aff. C-645/16 N° Lexbase : A3324XLP).

 

Saisie du litige opposant deux sociétés, la Cour de cassation a demandé à la CJUE si les dispositions de la Directive 86/653 du 18 décembre 1986 (N° Lexbase : L9726AUR), prévoyant une indemnité compensatrice en réparation du préjudice résultant de la cessation du contrat d’agence commerciale, s’appliquent également lorsque le contrat d’agence commerciale vient à cesser au cours de la période d’essai, étant entendu que la Directive ne fait pas référence à une telle période d’essai (Cass. com., 6 décembre2016, n° 15-14.212, FS-D N° Lexbase : A3802SPI ; lire N° Lexbase : N5733BWA).

 

La Cour observe, tout d’abord, qu’étant donné que la Directive ne réglemente pas la stipulation d’une période d’essai, une telle période relève de la liberté contractuelle des parties et n’est pas en soi interdite par cette Directive.

 

Elle relève ensuite, sur la base d’une interprétation des termes de la Directive, que les régimes d’indemnisation et de réparation prévus dans cette Directive visent non pas à sanctionner la rupture du contrat, mais à dédommager l’agent commercial pour ses prestations passées dont le commettant continue à bénéficier au-delà de la cessation des relations contractuelles ou pour les frais et dépenses qu’il a exposés aux fins de ces prestations. Par conséquent, l’agent ne saurait être privé de l’indemnité ou de la réparation au seul motif que la cessation du contrat d’agence commerciale est intervenue pendant la période d’essai, dès lors que les conditions d’octroi de ces indemnités sont satisfaites. Il s’ensuit que le droit à indemnité et à réparation est applicable même si la cessation de la relation contractuelle entre le commettant et l’agent commercial se produit au cours de la période d’essai.

 

La Cour précise que cette conclusion est corroborée par l’objectif de la Directive consistant notamment à protéger l’agent commercial dans sa relation avec le commettant et au regard duquel toute interprétation de cette Directive, qui pourrait s’avérer être au détriment de cet agent, est exclue. En effet, subordonner l’octroi d’un dédommagement à la stipulation ou non d’une période d’essai dans le contrat d’agence commerciale, sans égard pour la performance dudit agent ou pour les frais et dépenses qu’il a exposés, serait au détriment de ce même agent, celui-ci pouvant se voir priver de tout dédommagement au seul motif que le contrat qui le lie au commettant comporte une période d’essai.

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