Réf. : Cass. civ. 3, 12 avril 2018, n° 17-16.034, F-D (N° Lexbase : A1447XL8)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 02 Mai 2018
L'assemblée générale ne délibère valablement sur la dispense faite au syndic d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat, que si le projet de résolution est joint à la convocation, ce qui ne saurait être assuré par la simple mention de la question à l'ordre du jour. Telle est la solution que l’on peut dégager d’un arrêt rendu le 12 avril 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 12 avril 2018, n° 17-16.034, F-D N° Lexbase : A1447XL8).
En l’espèce, pour rejeter la demande en annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 22 décembre 2010, la cour d’appel avait retenu, par motifs adoptés, que la convocation contenait le point n° 5 de l'ordre du jour, intitulé dispense d'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat. Cette décision est censurée par la Haute juridiction, sur le fondement de l'article 18, alinéa 7, de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles 11 (N° Lexbase : L5497IGP), 7 (N° Lexbase : L5598IGG) et 13 (N° Lexbase : L5499IGR) du décret du 17 mars 1967, la Cour suprême reprochant aux juges d’appel d’avoir ainsi statué, sans rechercher, comme il le leur était demandé, si un projet de résolution avait été joint à la convocation (cf. l’Ouvrage «Droit de la copropriété» N° Lexbase : E5620ETC et N° Lexbase : E7033ETN).
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