La responsabilité de l'Etat pour carence dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante ne peut être engagée en l'absence de preuve d'un lien de causalité direct et certain entre une carence de l'Etat et les préjudices invoqués. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 mars 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 26 mars 2018, n° 401376, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8569XHT, voir CE, Ass., 9 novembre 2015, n° 342468
N° Lexbase : A3631NWE).
Les mesures adoptées par les pouvoirs publics à partir de 1977 ont été de nature à réduire le risque de maladie professionnelle liée à l'amiante dans les entreprises dont l'exposition des salariés aux poussières d'amiante était connue. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les seuils d'empoussièrement fixés par le décret du 17 août 1977 avaient pu être dépassés sur certains postes de travail du site entre 1978 et 1981 et, d'autre part, que la société n'établissait pas avoir mis en place de système d'aspiration efficace garantissant la protection des salariés chargés du nettoyage et du broyage des déchets avant 1995, avoir informé ces salariés des risques pour sa santé ni avoir rempli son obligation de fournir des masques sur ce même site avant 1990 pour les salariés exposés ponctuellement.
Dans ces conditions, la société n'établit pas que les maladies professionnelles développées par les salariés trouvent directement leur cause dans une carence fautive de l'Etat à prévenir les risques liés à l'usage de l'amiante (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative"
N° Lexbase : E3802EUD).
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