Le Quotidien du 9 avril 2018 : Fonction publique

[Brèves] Appréciation de l'existence ou de l'étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l'illégalité de la sanction frappant l'agent irrégulièrement évincé

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 28 mars 2018, n° 398851, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9005XID)

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[Brèves] Appréciation de l'existence ou de l'étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l'illégalité de la sanction frappant l'agent irrégulièrement évincé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45120962-breves-appreciation-de-lexistence-ou-de-letendue-des-prejudices-qui-presentent-un-lien-direct-de-cau
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par Yann Le Foll

le 08 Avril 2018

Si, pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration, il n'est, en revanche, jamais tenu de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l'administration. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 mars 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 28 mars 2018, n° 398851, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9005XID).

Pour apprécier la part indemnisable des préjudices dont M. X demandait réparation, la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 4ème ch., 1er décembre 2015, n° 13NT02762 N° Lexbase : A6349NYS) a jugé que le comportement excessif de l'intéressé, notamment ses outrances verbales et la remise en cause de décisions du directeur de l'école, revêtaient un caractère fautif, de nature à exonérer l'administration d'une partie de sa responsabilité.

Il résulte du principe précité que, ce faisant, la cour, alors même qu'elle n'a pas indiqué la sanction qui aurait pu être légalement prononcée contre l'intéressé du fait des fautes qu'elle retenait à son encontre, n'a ni commis d'erreur de droit, ni entaché son arrêt d'insuffisance de motivation (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9763EPB).

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