Le Quotidien du 26 mars 2018 : Droit des étrangers

[Brèves] Publication de la loi permettant une bonne application du régime d'asile européen

Réf. : Loi n° 2018-187 du 20 mars 2018, permettant une bonne application du régime d'asile européen (N° Lexbase : L7968LIX)

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[Brèves] Publication de la loi permettant une bonne application du régime d'asile européen. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45088635-breves-publication-de-la-loi-permettant-une-bonne-application-du-regime-dasile-europeen
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par Marie Le Guerroué

le 29 Mars 2018

A été publié au Journal officiel du 21 mars 2018, la loi du 20 mars 2018, permettant une bonne application du régime d'asile européen (loi n° 2018-187 N° Lexbase : L7968LIX).

Les deux objectifs avancés par les députés auteurs de la proposition étaient de sécuriser le placement en rétention administrative des étrangers relevant du Règlement "Dublin" (N° Lexbase : L3872IZG) et de procéder à des coordinations dans le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour tenir compte du fait que le placement en rétention administrative sera désormais possible avant la notification d'une décision de transfert.

Ainsi, le nouveau texte vient, notamment, à l'article 1er modifier l'article L. 551-1 (N° Lexbase : L9286K4P), relatif aux conditions de placement en rétention administrative et d'assignation à résidence des demandeurs d'asile relevant du Règlement précité, afin de définir les conditions dans lesquelles les demandeurs d'asile présentant un risque non négligeable de fuite pourront être placés en rétention. Il liste aux 1° à 12° du § II de cet article, douze critères en fonction desquels ce risque peut être regardé comme établi. Le b du 10° de l'article 1er introduit, quant à lui, un 1° bis au § I de l'article L. 561-2 (N° Lexbase : L9293K4X), afin de modifier le stade de la procédure à partir duquel le demandeur d'asile peut être assigné à résidence. Le d du même 10° précise lui, au même article L. 561-2, les conditions dans lesquelles une rétention peut succéder à une assignation à résidence. Enfin au 11°, le texte précise que l'ordonnance du JLD ayant autorisé la visite du domicile de l'étranger est désormais exécutoire pendant cent quarante-quatre heures, contre quatre-vingt-seize heures auparavant.

Le nouveau texte modifie, également, le premier alinéa du § I de l'article L. 742-4 (N° Lexbase : L9275K4B) (article 3, 2°) pour réduire de quinze à sept jours le délai de recours contre la décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Ce délai s'applique lorsque l'étranger ne fait pas l'objet d'une mesure de placement en rétention ou d'assignation à résidence.

A noter que le Conseil constitutionnel a validé le texte dans sa décision du 15 mars 2018 (Cons. const., décision n° 2018-762 DC du 15 mars 2018, loi permettant une bonne application du régime d'asile européen N° Lexbase : A2298XHL ; commentaire à paraître prochainement dans Lexbase, édition publique) (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3891EYR et N° Lexbase : E5937EYK).

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