Le Quotidien du 26 mars 2018 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Précisions relatives à la mise en oeuvre de l'obligation d'information de la caisse

Réf. : Cass. civ. 2, 15 mars 2018, n° 16-28.333, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9084XGK)

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[Brèves] Précisions relatives à la mise en oeuvre de l'obligation d'information de la caisse. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45086651-breves-precisions-relatives-a-la-mise-en-oeuvre-de-lobligation-dinformation-de-la-caisse
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par Laïla Bedja

le 27 Mars 2018



Le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur a reçu une lettre de clôture et qu'il a disposé du délai de dix jours francs pour venir consulter le dossier. Par ailleurs, il n'existe pas d'obligation d'envoi des pièces du dossier de la part de la caisse, l'envoi postal de ces pièces, sur demande de l'employeur, étant une simple faculté.
Aussi, il résulte de l'article R. 441-13 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5270K8P) que le dossier constitué par la caisse doit comprendre : 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Ce dossier n'a pas à comporter d'autres pièces médicales, couvertes au surplus par le secret médical, que les certificats médicaux éventuellement détenus par la caisse.
Dès lors, si l'employeur n'indique pas quelles pièces médicales précises, qui auraient été effectivement contenus dans ledit dossier, ne lui auraient pas été adressées, la caisse a satisfait à ses obligations d'information. Telle est l'une des solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mars 2018 (Cass. civ. 2, 15 mars 2018, n° 16-28.333, FS-P+B+I N° Lexbase : A9084XGK).

Dans cette affaire, M. X, salarié de la société A., en mission au sein de la société C., a été victime d'un malaise cardiaque mortel sur son lieu de travail. La caisse primaire d'assurance maladie ayant pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction sociale et l'entreprise utilisatrice est intervenue volontairement devant la cour d'appel en contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge.

L'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge.

La cour d'appel (CA Amiens, 17 novembre 2016, n° 16/00388 N° Lexbase : A3537SHH) n'accédant pas à sa demande, l'employeur forme un pourvoi. En vain.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel, par ses constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, faisant ressortir que la caisse avait satisfait à ses obligations d'information, a exactement déduit que la décision de prise en charge était opposable à l'employeur (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3548EUX).

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