Le Quotidien du 26 mars 2018 : Informatique et libertés

[Brèves] Refus de destitution du correspondant à la protection des données à caractère personnel (CIL) d'un établissement bancaire

Réf. : CE 10ème ch., 9 mars 2018, n° 406877, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6320XG8)

Lecture: 1 min

N3259BXY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Refus de destitution du correspondant à la protection des données à caractère personnel (CIL) d'un établissement bancaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45086647-breves-refus-de-destitution-du-correspondant-a-la-protection-des-donnees-a-caractere-personnel-cil-d
Copier

par Vincent Téchené

le 27 Mars 2018

Dès lors que l'information des clients d'un établissement bancaire quant au risque financier qu'ils prennent en recourant à l'emprunt ne relève pas des devoirs du correspondant à la protection des données à caractère personnel (CIL) de cet établissement, la CNIL n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en clôturant la plainte d'un client qui tendait à ce qu'il soit déchargé de ses fonctions et en refusant d'engager la procédure prévue à cet effet. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 9 mars 2018 (CE 10ème ch., 9 mars 2018, n° 406877, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6320XG8).

En l'espèce, le client d'une banque a demandé à la CNIL que soit destitué le correspondant informatique et libertés de la banque au motif qu'il aurait manqué à son devoir d'information et de mise en garde obligeant les établissements financiers à vérifier l'aptitude d'un client à rembourser un crédit consenti au regard de ses capacités financières. Par un courrier du 23 décembre 2016, la présidente de la CNIL a indiqué qu'elle ne donnait pas suite à sa demande de destitution du CIL, au motif qu'elle ne disposait d'aucun élément permettant de constater qu'il avait manqué aux devoirs de sa mission. La CNIL a fait savoir à l'intéressé qu'en conséquence, elle clôturait la plainte. Il a alors demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

Aux termes de l'article 22 de la loi "Informatique et Libertés" (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 N° Lexbase : L8794AGS), en cas de manquement constaté à ses devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions sur demande, ou après consultation, de la CNIL. Enonçant la solution précitée, le Conseil d'Etat rejette le recours.

newsid:463259

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.