Le Quotidien du 23 mars 2018 : Discrimination et harcèlement

[Brèves] Validation par la CJUE d'une législation nationale mettant fin à une discrimination fondée sur l'âge

Réf. : CJUE, 14 mars 2018, aff. C-482/16 (N° Lexbase : A7228XGS)

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N3238BX9

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par Blanche Chaumet

le 26 Mars 2018

L'article 45 du TFUE (N° Lexbase : L2693IPG) ainsi que les articles 2, 6 et 16 de la Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (N° Lexbase : L3822AU4), doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui, pour mettre fin à une discrimination fondée sur l'âge, née de l'application d'une réglementation nationale ne prenant en compte, aux fins du classement des travailleurs d'une entreprise dans le barème des salaires, que les périodes d'activité acquises après l'âge de 18 ans, supprime, de manière rétroactive et à l'égard de l'ensemble de ces travailleurs, cette limite d'âge mais autorise uniquement la prise en compte de l'expérience acquise auprès d'entreprises opérant dans le même secteur économique. Telle est la solution dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 14 mars 2018 (CJUE, 14 mars 2018, aff. C-482/16 N° Lexbase : A7228XGS).

Un salarié a commencé à travailler en 1983 auprès de l'un des prédécesseurs en droit de ÖBB. Compte tenu des périodes de service accomplies avant son entrée en fonction, la date de référence aux fins de l'avancement de ce dernier a été établie au 2 juillet 1980. Cette date détermine entre autres le groupe de rémunération dans la grille des salaires, au sein de laquelle un travailleur obtient à intervalles réguliers un avancement d'échelon. Elle était à cette époque déterminée en calculant les périodes accomplies avant l'entrée en service, à l'exclusion toutefois des périodes antérieures à l'âge de 18 ans révolus. La période requise pour l'avancement était fixée à deux ans pour tous les échelons. Par l'adoption de la loi fédérale sur les chemins de fer de 2015, le législateur a, en ce qui concerne ÖBB, opté pour une réforme complète et rétroactive de la prise en compte des périodes d'activité antérieures afin de supprimer la discrimination fondée sur l'âge, telle que celle qui avait été constatée par la Cour (CJUE, 28 janvier 2015, aff. C-417/13 N° Lexbase : A4084NAI). Le salarié a introduit un recours devant la juridiction autrichienne, afin de voir ÖBB condamné à lui verser une somme correspondant à la différence entre le salaire qu'il a perçu au cours des années 2008 à 2015 et celui qui lui aurait été dû, selon lui, si les périodes requises pour l'avancement avaient été calculées selon la situation juridique existant avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale, mais en incluant les périodes de service antérieures à son 18ème anniversaire

A l'occasion de ce litige, une question préjudicielle portant sur l'article 45 du TFUE ainsi que les articles 2, 6 et 16 de la Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000 a été posée à la CJUE.

La CJUE répond à la question posée en énonçant la règle susvisée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).

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