Les parties à une convention de délégation de service public ne peuvent, par simple avenant, ni modifier l'objet de la délégation, ni faire évoluer de façon substantielle l'équilibre économique du contrat, tel qu'il résulte de ses éléments essentiels, comme la durée, le volume des investissements ou les tarifs. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 mars 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 9 mars 2018, n° 409972, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A6325XGD).
La cour administrative d'appel (CAA Nantes, 4ème ch., 22 février 2017, n° 16NT00321
N° Lexbase : A6834XG9) a relevé que l'avenant n° 5 au contrat litigieux prévoyait des hausses de tarifs comprises entre 31 et 48 %, qui se traduiraient par une augmentation de plus d'un tiers des recettes et qui allaient très au-delà de la compensation des augmentations de charges liées aux modifications des obligations du délégataire convenues par ailleurs.
Elle a pu en déduire qu'une modification substantielle était ainsi apportée au contrat et donc confirmer l'annulation de la décision du président du syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel de signer l'avenant n° 5 à la convention de délégation de service public approuvant les nouveaux tarifs applicables aux usagers des installations d'accueil et de transport du Mont-Saint-Michel.
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