Le Quotidien du 7 mars 2018 :

[Brèves] Cautionnement disproportionné : nécessité pour la caution d'une impossibilité manifeste de faire face à l'engagement avec ses biens et revenus

Réf. : Cass. com., 28 février 2018, n° 16-24.841, F-P+B+I (N° Lexbase : A6544XE4)

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par Vincent Téchené

le 08 Mars 2018

La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Et n'établit ainsi pas le caractère disproportionné du cautionnement la cour d'appel qui relève que l'engagement litigieux est pratiquement du montant du patrimoine de la caution et que ses revenus mensuels sont grevés du remboursement d'un encours de trésorerie et du solde d'un prêt immobilier. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 février 2018 (Cass. com., 28 février 2018, n° 16-24.841, F-P+B+I N° Lexbase : A6544XE4).

En l'espèce, une banque a consenti à une société un prêt de 500 000 euros remboursable en 48 mensualités de 12 000,98 euros. Par un acte du même jour, le président de cette société, s'est rendu caution solidaire de la société à concurrence de 260 000 euros. La société ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, puis ayant été mise en redressement et liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion de son cautionnement.

L'arrêt d'appel (CA Versailles, 30 juin 2016, n° 14/08091 N° Lexbase : A9353RUX) a rejeté la demande de la banque. Après avoir relevé que la caution disposait d'un patrimoine d'environ 290 000 euros selon la fiche de renseignement qu'elle a établie en vue de l'obtention d'un encours de trésorerie souscrit onze mois avant son engagement de caution, elle a estimé que celui-ci était manifestement disproportionné, puisqu'il était pratiquement du montant de son patrimoine et que ses revenus mensuels étaient grevés du remboursement de cet encours de trésorerie et du solde d'un prêt immobilier.

Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 341-4 (N° Lexbase : L8753A7C), devenu L. 332-1 (N° Lexbase : L1162K78) et L. 343-4 (N° Lexbase : L1103K7Y), du Code de la consommation (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E2227GAQ).

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