Le Quotidien du 7 mars 2018 : Rémunération

[Brèves] Impossibilité de contester le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation même en cas de fraude ou d'abus de droit

Réf. : Cass. soc., 28 février 2018, n° 16-50.015, FS-P+B (N° Lexbase : A0551XGI)

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[Brèves] Impossibilité de contester le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation même en cas de fraude ou d'abus de droit. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45063556-breves-impossibilite-de-contester-le-montant-du-benefice-net-devant-etre-retenu-pour-le-calcul-de-la
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par Blanche Chaumet

le 08 Mars 2018



Le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation qui a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestent pas la sincérité, ne peut être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action des syndicats est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqué à l'encontre des actes de gestion de la société. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 février 2018 (Cass. soc., 28 février 2018, n° 16-50.015, FS-P+B N° Lexbase : A0551XGI).

Une société X et la société mère holding Y font partie d'un groupe hollandais, leader européen de l'information juridique et fiscale et dont le siège social est situé à Amsterdam. L'activité en France, initialement composée de onze structures juridiques et opérationnelles, a été réorganisée en juin 2007. Les sociétés A et B et leurs filiales ont été dissoutes, avec transmission universelle de leur patrimoine entre les mains d'un actionnaire unique, la société X, qui a acheté toutes leurs actions et a ainsi son capital, tout en permettant à la société mère, la société Y, d'atteindre le seuil d'un milliard d'euros au bilan. Pour acheter ces actions, le 24 juillet 2007, la société X a souscrit un emprunt de 445 millions d'euros auprès de la société Y, remboursable sur quinze ans, qui a eu pour effet d'empêcher tout versement de participation aux salariés en raison de cet endettement.

L'Union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens du livre et de la communication (UFICT-CGT), le Syndicat interprofessionnel de la presse et des médias de la Confédération nationale du travail (SIPM-CNT), le Syndicat national des journalistes (SNJ) et le Syndicat national de l'écrit (SNE-CFDT) ont saisi le tribunal de grande instance aux fins de déclarer l'opération de restructuration intervenue le 30 juin 2007 inopposable aux salariés et d'obtenir la condamnation des sociétés X et Y à reconstituer une réserve spéciale de participation pour les exercices 2007 à 2022 et à la répartir entre les salariés.

La cour d'appel (CA Versailles, 2 février 2016, n° 15/01292 N° Lexbase : A4060PAM) ayant déclaré les demandes des syndicats SIPM-CNT, SNJ et SNE-CFDT recevables à l'encontre de la société X et déclarer recevable l'intervention volontaire du syndicat UFICT-CGT à l'égard des sociétés X et Y, ces dernières se sont pourvues en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1054ET9).

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