Le Quotidien du 26 février 2018 : Droit rural

[Brèves] Qualité de jeune agriculteur reconnue à un groupement agricole d'exploitation en commun

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 22 février 2018, n° 402159, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1560XEI)

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par Laïla Bedja

le 27 Février 2018



La demande concurrente d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) visant à permettre l'installation de l'un de ses associés, jeune agriculteur, peut légalement être regardée par le préfet comme relevant de la priorité donnée à l'installation de jeunes agriculteurs par le schéma départemental des structures prévue par l'article L. 331-3 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4558I4L). Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 février 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 22 février 2018, n° 402159, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1560XEI).

Dans cette affaire, M. C. a demandé au préfet du Tarn, l'autorisation d'exploiter une surface agricole. Le GAEC F. a alors déposé une demande concurrente visant à permettre l'installation de l'un de ses associés, M. D.. Le préfet, après avoir estimé que le GAEC, en tant qu'il poursuivait l'installation d'un associé jeune agriculteur, pouvait se prévaloir d'un rang de priorité supérieur au sens de l'article 8 du schéma directeur départemental des structures agricoles du Tarn, a, par un arrêté du 13 octobre 2010, refusé de délivrer à M. C. l'autorisation demandée. Après une annulation de l'arrêté par le tribunal administratif, la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 16 juin 2016, n° 14BX02505 N° Lexbase : A3565RUL) a annulé le jugement et donc rejeté le recours contre l'arrêté. Appel est formé par M. C..

En vain. Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Selon, en statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que le GAEC ne pouvait se voir lui-même reconnaître la qualité de jeune agriculteur.

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