Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire ; lorsqu'il l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie alors soit des dispositions de l'article L. 8223-1 (
N° Lexbase : L7803I3E), soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables, mais pas des deux. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 février 2018 (Cass. soc., 14 février 2018, n° 16-22.335, FS-P+B
N° Lexbase : A7711XDX).
En l'espèce, un salarié, de nationalité sénégalaise, a été engagé à compter du 4 mai 2012 par une société en qualité de second de cuisine. Licencié pour faute grave par lettre du 11 septembre 2013 et soutenant avoir effectué des heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Pour condamner l'employeur au versement de sommes au titre de l'indemnité de travail dissimulé et de l'indemnité forfaitaire de trois mois, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 16 juin 2016, n° 14/22337
N° Lexbase : A1582RTR) énonce que l'employeur ne justifiant pas que le salarié était muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée, il y a lieu d'appliquer l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8252-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L5113IQG, en sa rédaction applicable au litige) de trois mois de salaire, et que la pratique consistant à rémunérer les heures supplémentaires sous forme de prime, pendant les premiers mois de la relation contractuelle, caractérise la volonté délibérée de faire échapper aux obligations déclaratives une partie de la rémunération du salarié et qu'il convient dès lors de faire droit à la demande formée au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 8252-2 du Code du travail, en sa rédaction applicable au litige. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions légales que le salarié ne pouvait prétendre qu'à l'une ou l'autre des indemnités, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E7307ESG).
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