Le Quotidien du 7 mars 2018 : Cotisations sociales

[Brèves] Précision relative à l'assiette de la contribution de financement de la couverture maladie universelle (CMU) complémentaire

Réf. : Cass. civ. 2, 15 février 2018, n° 16-27.834, F-P+B (N° Lexbase : A7571XDR)

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[Brèves] Précision relative à l'assiette de la contribution de financement de la couverture maladie universelle (CMU) complémentaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44996330-0
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par Laïla Bedja

le 08 Mars 2018



L'article L. 862-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8850LHA), dans sa rédaction applicable au litige, qui institue une contribution assise sur le montant hors taxe des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances, n'opère aucune distinction fondée sur le caractère principal ou accessoire de ladite protection par rapport à l'objet du contrat d'assurance. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 février 2018 (Cass. civ. 2, 15 février 2018, n° 16-27.834, F-P+B N° Lexbase : A7571XDR).

Dans cette affaire, à l'issue d'un contrôle, l'URSSAF de Paris a adressé deux mises en demeure à la société d'assurances G., assujettie à une contribution à versements trimestriels, au titre de son activité en France. La société conteste les mises en demeure. La cour d'appel (CA Paris, 20 octobre 2016, n° 13/11560 N° Lexbase : A7356R9C) ne faisant pas droit à sa demande, elle forme un pourvoi en cassation.

Selon elle, en application de l'article L. 862-4, I, du Code de la Sécurité sociale, seules sont assujetties à la contribution de financement de la couverture maladie universelle (CMU) les primes ou cotisations émises "afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé" et, en revanche, les cotisations ou primes ne sont pas assujetties lorsqu'elles sont afférentes à une garantie ayant un lien avec la santé qui est accessoire par rapport à l'objet même du contrat auquel elles se rapportent. Ainsi, ne rentrent pas dans l'assiette de la contribution, les primes et cotisations correspondant à des garanties "frais de santé" accessoires incluses dans des contrats d'assurance "dommages". En décidant de réintégrer dans l'assiette de la contribution CMU complémentaire les primes correspondant aux garanties "frais de soins" incluses dans des contrats de couverture "dommages" conclus par la société, la cour d'appel a violé les articles L. 862-4, I, et R. 862-1 (N° Lexbase : L9032K4B) du Code de la Sécurité sociale. En vain.

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel, après avoir exactement énoncé que l'assiette de la contribution litigieuse comprend les primes destinées à la garantie de tous frais de santé, y compris ceux exposés au titre de la maladie, de la maternité ou d'un accident, retient que doivent entrer dans l'assiette les primes garantissant la prise en charge de dépenses de santé en complément des prestations versées par un régime obligatoire de Sécurité sociale, quand bien même le remboursement de ces dépenses ne serait garanti qu'en cas d'accident et en a exactement déduit que le redressement était justifié (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3897AUU).

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