Le Quotidien du 1 mars 2018 : Successions - Libéralités

[Brèves] Incapacité de recevoir à titre gratuit des professionnels de santé : pas en cas d'incertitude sur la cause du décès !

Réf. : Cass. civ. 1, 7 février 2018, n° 16-28.374, F-D (N° Lexbase : A6703XCA)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 02 Mars 2018

En vertu de l'article 909, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L8526HWP), les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. Ces dispositions sont d'interprétation stricte, ainsi que le rappelle la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 7 février 2018, par lequel elle approuve les juges d'appel qui, après avoir relevé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, qu'aucun des documents médicaux communiqués ne révélait de quelle affection la défunte était décédée, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans, et qu'en l'état de cette incertitude sur la cause du décès, il n'était pas établi que Mme X avait donné des soins à la défunte pendant la maladie dont celle-ci était décédée, en avaient déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les consorts Z ne pouvaient invoquer l'article 909 du Code civil (Cass. civ. 1, 7 février 2018, n° 16-28.374, F-D N° Lexbase : A6703XCA, rejet : CA Douai, 13 octobre 2016, n° 15/00682 N° Lexbase : A3597SQB).

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