Le Quotidien du 26 février 2018 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Protection du logement de la famille par l'article 215, alinéa 3, du Code civil : finalité d'une protection envers le conjoint, pas envers les tiers propriétaires !

Réf. : Cass. civ. 1, 7 février 2018, n° 17-10.367, F-D (N° Lexbase : A6801XCU)

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[Brèves] Protection du logement de la famille par l'article 215, alinéa 3, du Code civil : finalité d'une protection envers le conjoint, pas envers les tiers propriétaires !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44996282-brevesprotectiondulogementdelafamilleparlarticle215alinea3ducodecivilfinalitedune
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 27 Février 2018

Les dispositions de l'article 215, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L2383ABU) ne protégeant le logement de la famille que des actes de disposition de l'un des conjoints sans le consentement de l'autre, les tiers propriétaires de l'immeuble conservent la faculté d'exercer des voies d'exécution pour obtenir la libération des lieux. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 7 février 2018 (Cass. civ. 1, 7 février 2018, n° 17-10.367, F-D (N° Lexbase : A6801XCU).

En l'espèce, une SCI ayant pour associés M. W., Mme A., son épouse, gérante, et leurs deux enfants, avait vendu, par acte du 24 septembre 2009, à une société dont M. W. était l'associé unique, un immeuble dans lequel l'épouse s'était par la suite installée avec les enfants ; cette société l'avait assignée en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.

L'épouse faisait grief à l'arrêt attaqué (CA Aix-en-Provence, 13 septembre 2016, n° 16/05960 N° Lexbase : A6654RZH) d'ordonner son expulsion et de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, faisant valoir que constitue la résidence familiale le logement dans lequel est installée la famille et se déroule la vie commune des époux, et qu'il était constant qu'elle, son conjoint et leurs enfants s'étaient installés dans la villa en janvier 2012, soit postérieurement à son acquisition par la société du mari le 20 juillet 2011. Pour constater que l'épouse était occupante sans droit ni titre, la cour d'appel s'était fondée sur un élément antérieur à l'installation de la famille dans les lieux, soit l'acte de vente prétendument exclusif de tout droit. Aussi, selon la requérante, en statuant ainsi par un motif impropre à caractériser l'absence de titre d'occupation, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 215 du Code civil.

En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant relevé qu'en vendant l'immeuble, libre d'occupation, à une société exerçant une activité de marchand de biens, la SCI familiale n'avait pas alors envisagé d'affecter ce bien à la résidence de la famille, qu'aucune juridiction familiale suisse saisie n'avait considéré que le domicile conjugal y était fixé ni n'avait statué sur l'attribution provisoire de ce domicile à l'épouse, que l'acquéreur avait toléré une occupation temporaire du bien par la famille entre janvier et octobre 2012 à laquelle il avait mis fin pour le revendre après rénovation ainsi qu'il s'y était engagé dans l'acte de vente ; ils ajoutaient que si l'épouse avait sollicité un droit d'habitation sur l'immeuble auprès des juridictions suisses, elle ne justifiait d'aucune décision accueillant sa demande. Selon la Haute juridiction, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel avait pu décider que l'épouse ne justifiait pas d'un titre d'occupation, étant rappelé la finalité de l'article 215, alinéa 3 du Code civil, ainsi qu'il a été énoncé ci-desssus.

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