Le Quotidien du 18 mai 2011 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Mise à la retraite d'un VRP : cumul indemnité de clientèle et indemnité de départ à la retraite

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2011, n° 09-41.298, FS-P+B sur le second moyen (N° Lexbase : A1170HRR)

Lecture: 1 min

N2804BSN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Mise à la retraite d'un VRP : cumul indemnité de clientèle et indemnité de départ à la retraite. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4499552-breves-mise-a-la-retraite-d-un-vrp-cumul-indemnite-de-clientele-et-indemnite-de-depart-a-la-retrait
Copier

le 19 Mai 2011

L'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 7313-13 du Code du travail (N° Lexbase : L3451H9P) et ayant pour objet de compenser la perte pour le représentant de la clientèle qu'il a créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur, ne se cumule pas avec l'indemnité de départ à la retraite, seule la plus élevée étant due lors de la mise à la retraite d'un salarié par l'employeur prévue par l'article L. 1237-5 du Code du travail (N° Lexbase : L2959ICL). Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 11 mai 2011 (Cass. soc., 11 mai 2011, n° 09-41.298, FS-P+B sur le second moyen N° Lexbase : A1170HRR).
Dans cette affaire, M. M. a été engagé en qualité de VRP par la société A.. Après la notification de sa mise à la retraite, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société A. au paiement, notamment, d'une indemnité de clientèle. La cour d'appel de Lyon (CA Lyon, sect. B, 23 janvier 2009, n° 07/05281 N° Lexbase : A3532EKZ) estimait que M. M. avait des revenus supérieurs à ceux qu'il aurait pu escompter dans le cadre du démarchage de sa clientèle. Il n'était ainsi pas démontré l'existence d'un préjudice, de dernier percevant "depuis sa mise à la retraite une pension de la CRAM d'un montant mensuel de 1 040 euros auquel s'ajoutent des pensions de retraite complémentaire pour un montant global mensuel de 3 000 euros alors que les commissions perçues par lui au sein de la société A. au cours des deux dernières années s'élevaient en moyenne à 1 800 euros par mois". La Haute juridiction infirme l'arrêt, la cour d'appel faisant une mauvaise application des articles susvisés en comparant "des niveaux de revenus du salarié avant et après la rupture" (sur les possibilités de cumul de l'indemnité de clientèle avec d'autres indemnités, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8527ESM).

newsid:422804

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus