Même si, d'un point de vue intellectuel, la question de la nullité d'un contrat prend place antérieurement à la question de l'exécution de celui-ci, les juges ne peuvent décider de se prononcer sur la question de la nullité d'un compromis de vente, soulevée à titre subsidiaire, avant d'examiner la question de la réalisation des conditions suspensives du contrat, soulevée à titre principal. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 11 mai 2011, par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 11 mai 2011, n° 10-14.651, FS-P+B
N° Lexbase : A1163HRI). En l'espèce, une SCI avait, par acte sous seing privé du 7 mars 2006, vendu aux époux B. un bien immobilier, sous conditions suspensives relatives notamment à l'obtention d'un prêt. L'acte de vente n'ayant pas été réitéré dans le délai prévu, la SCI avait assigné les époux B. en paiement de la clause pénale et en dommages-intérêts. Ceux-ci soutenant, à titre principal, que les conditions suspensives n'étant pas réalisées, la vente était caduque, se sont opposés à ces demandes et ont invoqué, à titre subsidiaire, la nullité de la vente pour erreur sur la substance. Pour prononcer la nullité du "compromis de vente", la cour d'appel de Montpellier avait retenu que, bien que les époux B. n'avaient soulevé la nullité du contrat qu'à titre subsidiaire, la question de sa validité devait être nécessairement examinée en premier lieu, dès lors qu'en effet, la nullité entraînant l'anéantissement rétroactif du contrat, il n'était pas possible d'examiner si les conditions suspensives contenues dans l'acte s'étaient réalisées alors que les époux B. prétendaient par ailleurs que ledit contrat était nul et n'avait donc jamais existé (CA Montpellier, 10 novembre 2009, n° 08/3478
N° Lexbase : A8594GLU). Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui relève que les juges, en statuant ainsi, ont modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1113H4Y).
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