Selon l'ancien article 2229 du Code civil (
N° Lexbase : L7214IAG), pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Mais les juges du fond ne peuvent retenir que la prescription est acquise par une possession trentenaire sans relever d'actes matériels de nature à caractériser la possession (Cass. civ. 3, 15 mars 1978, n° 76-14.029
N° Lexbase : A5382CHS, Bull. civ. III, n° 123). Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mai 2011 (Cass. civ. 3, 4 mai 2011, n° 09-10.831, FS-P+B
N° Lexbase : A2545HQC). En l'espèce, les époux A. ont assigné Mme M. et M. H. en annulation de l'acte de prescription trentenaire d'une parcelle établi le 26 juin 2002 au profit de Mme M., et de l'acte du même jour par lequel cette dernière a vendu ladite parcelle à M. H. Pour rejeter la demande des époux A., la cour d'appel a retenu que l'acte de prescription trentenaire avait été établi sur les déclarations de témoins qui ont attesté que Mme M. occupait, dès avant son mariage célébré le 2 juillet 1966, la parcelle de terre ainsi que les constructions qui y avaient été édifiées et qu'il résultait des éléments fournis par le service des domaines et des attestations précitées, que Mme M. pouvait se prévaloir, le 26 juin 2002, depuis plus de trente ans, d'une possession continue et ininterrompue, paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaire de la parcelle. Toutefois, en statuant ainsi, sans relever l'existence d'actes matériels de possession accomplis par Mme M., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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