Le Quotidien du 17 mai 2011 : Responsabilité hospitalière

[Brèves] Dépistage de la trisomie 21 : la responsabilité de l'AP-HP ne peut être engagée dès lors qu'elle n'a pas manqué à ses obligations d'information et de conseil

Réf. : CE, Ass., 13 mai 2011, n° 317808, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8711HQP)

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N2753BSR

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[Brèves] Dépistage de la trisomie 21 : la responsabilité de l'AP-HP ne peut être engagée dès lors qu'elle n'a pas manqué à ses obligations d'information et de conseil. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4499527-breves-depistage-de-la-trisomie-21-la-responsabilite-de-laphp-ne-peut-etre-engagee-des-lors-quelle-n
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le 19 Mai 2011

Dépistage de la trisomie 21 : la responsabilité de l'AP-HP ne peut être engagée dès lors qu'elle n'a pas manqué à ses obligations d'information et de conseil. Telle est la solution retenue par le Haut conseil, dans un arrêt rendu le 13 mai 2011 (CE, Ass., 13 mai 2011, n° 317808, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8711HQP). En l'espèce, Mme X a été suivie pour sa grossesse à l'hôpital Robert Debré à Paris qui dépend de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Après la naissance le 8 octobre 1998 de deux jumelles atteintes de trisomie 21, Mme X, ainsi que le père des enfants, ont, le 15 avril 1999, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner une expertise pour déterminer si la responsabilité de l'AP-HP était engagée au titre d'une insuffisance fautive d'information sur le risque que les deux enfants à naître soient atteints de ce handicap. Tant le tribunal que la cour administrative d'appel ont rejeté leurs demandes (CAA Paris, 28 avril 2008, n° 06PA00762 N° Lexbase : A0033D94). Le Conseil d'Etat va approuver les juges du fond. En effet, bien que Mme X ait évoqué la possibilité de réaliser une amniocentèse destinée à déceler d'éventuelles anomalies génétiques, le médecin a, toutefois, indiqué à l'intéressée, d'une part, que, compte tenu de ce qu'elle était âgée de moins de 38 ans et de ce que les échographies n'avaient pas révélé d'anomalie, sa grossesse ne comportait pas de risques particuliers et, d'autre part, qu'une amniocentèse entraînait des risques accrus de fausse couche dans le cas, qui était le sien, d'une grossesse gémellaire. Le médecin a donc proposé un dépistage sérique HT 21 destiné à évaluer le risque de trisomie 21 à Mme X qui l'a accepté et a signé le consentement écrit exigé par les dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 162-16-7 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1137DKC). Le résultat du test ainsi pratiqué sur Mme X ayant évalué le risque de trisomie 21 à 1/260, celle-ci a été informée qu'elle n'était pas considérée comme appartenant à un groupe à risque. Mme X n'a pas, alors, demandé que soit pratiquée une amniocentèse et les échographies ultérieures n'ont pas révélé d'anomalie. Pour le Conseil d'Etat, dans ces conditions, et bien qu'il ne soit pas établi que le résultat numérique du dépistage sérique HT 21 ait été communiqué à Mme X ou que celle-ci ait été informée de ce que ce résultat était proche du seuil de 1/250 à partir duquel la personne est considérée comme appartenant à un groupe à risque, l'AP-HP ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant manqué à ses obligations d'information et de conseil et commis ainsi une faute de nature à engager sa responsabilité.

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