Le Quotidien du 17 mai 2011 : Urbanisme

[Brèves] Interruption du délai de trois mois pendant lequel un permis de construire peut être retiré par recours gracieux du préfet

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 5 mai 2011, n° 336893, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0957HQI)

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le 18 Mai 2011

Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Les dispositions de l'article L. 424-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3443HZK), dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, portant engagement national pour le logement (N° Lexbase : L2466HKK), qui limitent le délai pendant lequel une autorisation de construire peut être retirée, spontanément ou à la demande d'un tiers, par l'autorité qui l'a délivrée, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle, d'une part, à ce que le représentant de l'Etat puisse former un recours gracieux jusqu'à l'expiration du délai dont il dispose pour déférer un tel acte au tribunal administratif, et, d'autre part, à ce que le cours de ce délai soit interrompu par ce recours gracieux. D'ailleurs, alors même que le délai de trois mois fixé par l'article L. 424-5 serait arrivé à son terme, un tel recours n'est pas dépourvu d'utilité, soit que l'auteur de l'acte litigieux justifie de la légalité de celui-ci, soit que son bénéficiaire sollicite son retrait au profit d'une nouvelle décision légalement prise. Tels sont les principes rappelés par le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 5 mai 2011 (CE 9° et 10° s-s-r., 5 mai 2011, n° 336893, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0957HQI). En l'espèce, l'ordonnance attaquée a suspendu, à la demande du préfet, l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2008 par lequel un maire a délivré à M. X un permis de construire une maison individuelle et a rejeté la demande de suspension présentée par le même préfet. Elle s'est fondée sur la circonstance qu'à la date du 6 avril 2009 à laquelle le sous-préfet a saisi le maire d'un recours gracieux dirigé contre le permis de construire délivré le 22 décembre 2008 à M. A, cet acte ne pouvait plus, en l'absence de fraude invoquée, être retiré qu'à la demande de son bénéficiaire, dès lors qu'il avait été délivré depuis plus de trois mois. Elle en a déduit que ce recours gracieux n'avait pas prorogé le délai dont disposait le préfet pour le déférer au tribunal administratif. Au regard des principes précités, c'est donc logiquement que la Haute juridiction en conclut que le juge des référés de la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (voir, dans le même sens, CAA Marseille, 1ère ch., 12 février 2010, n° 09MA01651, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2091ETM).

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