Le Quotidien du 17 mai 2011 : Droit disciplinaire

[Brèves] Décision du tribunal administratif : compétence du juge judiciaire pour l'appréciation du degré de gravité de la faute

Réf. : Cass. soc., 3 mai 2011, n° 09-71.950, FS-P+B (N° Lexbase : A2486HQ7)

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le 18 Mai 2011

"Même si le juge judiciaire ne peut, en l'état de la décision du tribunal administratif, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, il reste compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture et justifiant la mise à pied conservatoire". Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 3 mai 2011 (Cass. soc., 3 mai 2011, n° 09-71.950, FS-P+B N° Lexbase : A2486HQ7).
Dans cette affaire, M. C., engagé par le centre d'économie rurale du Cher, a été licencié le 13 octobre 2003 pour faute grave, après autorisation de l'inspecteur du travail en date du 6 octobre. Par un premier jugement du 8 décembre 2005 devenu irrévocable, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de l'inspecteur du travail pour défaut de motivation. Par décision du 3 mars 2006, l'inspecteur du travail, ressaisi d'une demande d'autorisation sur la base des mêmes faits, l'a refusée et, le 20 juillet 2006, le ministre statuant sur recours hiérarchique a confirmé cette décision. Le tribunal administratif, par un second jugement du 8 novembre 2007 devenu irrévocable, a annulé cette décision. Le salarié, qui n'avait pas demandé sa réintégration, a saisi la juridiction prud'homale. Il fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour la Haute juridiction, la cour d'appel a exactement retenu que la décision du juge administratif, qui, se prononçant sur les faits fautifs invoqués par l'employeur, a retenu qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, s'opposait à ce que le juge judiciaire décide que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse. L'autorisation délivrée le 6 octobre 2003 ayant été annulée par le jugement du tribunal administratif du 8 décembre 2005, a exactement décidé que cette annulation étant définitive, en sorte qu'il n'en subsistait rien, l'employeur devait être condamné à payer au salarié l'indemnisation du préjudice subi du fait de son exclusion de l'entreprise à compter de son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L. 2422-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0228H9C). Les juges du Quai de l'Horloge infirment, néanmoins, l'arrêt pour une violation des articles L. 1234-1 (N° Lexbase : L1300H9Z), L. 1234-5 (N° Lexbase : L1307H9B) et L. 1234-9 (N° Lexbase : L8135IAK), énonçant que le juge administratif s'étant ainsi prononcé par une décision devenue définitive sur la cause du licenciement, il n'appartenait pas au juge judiciaire de l'apprécier à nouveau (sur les différents degrés de gravité de la faute disciplinaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2769ETQ).

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