Il résulte des dispositions de l'article 150-0 A du Code général des impôts (
N° Lexbase : L3207LCR), de l'article 150-0 D du même code (
N° Lexbase : L9351LHS) et de l'article 1583 du Code civil (
N° Lexbase : L1669ABG) que le prix effectif d'acquisition, pour le calcul de la plus-value de cession, doit s'entendre du montant de l'ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l'acquéreur à raison de l'acquisition, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s'acquitte de ces obligations.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 février 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 7 février 2018, n° 399399, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6160XC7).
En l'espèce, Mme. A. a souscrit, lors de la constitution d'une SARL 150 000 parts au prix unitaire de dix euros, en ne procédant qu'au versement de la somme de 750 000 euros représentant la moitié du prix d'acquisition. La SARL ayant été par la suite absorbée, Mme. A. reçoit en contrepartie de l'apport de ses parts 126 720 actions de la société absorbante et bénéficie à cette occasion du sursis d'imposition prévue par l'article 150-0 B du Code général des impôts (
N° Lexbase : L3216LC4). A la suite de la cession de ses actions à la société S., pour 1 647 360 euros, l'administration fiscale estime que le montant de la plus-value de cessions devait être fixée à 897 360 euros, égal à la différence entre le prix de cessions de 1 647 360 euros et le prix de 750 000 euros payé par Mme. A. lors de l'acquisition des parts de la SARL.
Le Conseil d'Etat juge que la plus-value litigieuse devait être calculée à partir d'un prix effectif d'acquisition fixé, non à la somme de 1 500 000 euros représentant le prix d'acquisition des parts de la SARL souscrites par Mme. A., mais à celle de 750 000 euros dont elle s'était acquittée personnellement.
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