Les requérants doivent épuiser les voies de recours internes avant de saisir la CEDH. Ainsi statue la CEDH dans un arrêt rendu le 8 février 2018 (CEDH, 8 février 2018, Req. 22612/15
N° Lexbase : A2018XD4).
La requête concerne un couple de femmes mariées ayant demandé à bénéficier d'une procréation médicalement assistée (PMA) avec insémination artificielle. Leur demande fut rejetée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse (CHU) au motif que "
la loi Bioéthique' actuellement en vigueur en France n'autorise pas la prise en charge des couples homosexuels". Les intéressées se plaignaient du rejet de leur demande, invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) (
N° Lexbase : L4798AQR) et 14 (interdiction de la discrimination) (
N° Lexbase : L4747AQU) de la Convention.
Rappelant l'importance du principe de subsidiarité, la CEDH estime que, faute d'avoir saisi les juridictions administratives d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du CHU de Toulouse alors que celui-ci n'aurait pas été "
de toute évidence voué à l'échec", les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes. La requête est donc rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 (
N° Lexbase : L4770AQQ) de la Convention.
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