Le Quotidien du 21 février 2018 : Sécurité sociale

[Brèves] Compétence du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale pour les litiges relatifs aux décisions du directeur général de l'agence régionale de santé portant sur le mécanisme de dégressivité tarifaire

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 9 février 2018, n° 412583, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2013XDW)

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[Brèves] Compétence du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale pour les litiges relatifs aux décisions du directeur général de l'agence régionale de santé portant sur le mécanisme de dégressivité tarifaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44895327-bra8vescompa9tencedutribunalinterra9gionaldelatarificationsanitaireetsocialepourleslit
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par Laïla Bedja

le 22 Février 2018

Il résulte des articles L. 351-1 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L3081ING) et L. 162-22-9-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0640IZQ), que les décisions par lesquelles le directeur général de l'agence régionale de santé a fixé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 162-42-1-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5931I7S) alors en vigueur, le montant des sommes à récupérer auprès d'un établissement au titre de la minoration des tarifs, qui n'ont pas le caractère de sanction, se rattachent à la détermination des tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 351-1 du Code de l'action sociale et des familles précité.
En conséquence, les litiges relatifs à ces décisions relèvent de la compétence en premier ressort du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 février 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 9 février 2018, n° 412583, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2013XDW).

Dans cette espèce, la société M. a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2016, par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a fixé le montant dû par l'établissement au titre de l'année 2015 en application du mécanisme de dégressivité tarifaire prévu à l'article L. 162-22-9-2 du Code de la Sécurité sociale.

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction attribue le jugement de la requête de la société M. au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris.

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