Le Quotidien du 16 février 2018 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Paiement après service rendu et fin de la mission de l'avocat

Réf. : Cass. civ. 2, 8 février 2018, n° 16-22.217, F-P+B (N° Lexbase : A6851XCQ)

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par Aziber Seïd Algadi

le 17 Février 2018



Le paiement après service rendu, dont la remise en cause est interdite, n'est pas subordonné à la fin de la mission de l'avocat et peut s'entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement. Tel est le principal apport d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 8 février 2018 (Cass. civ. 2, 8 février 2018, n° 16-22.217, F-P+B N° Lexbase : A6851XCQ).

Dans cette affaire, un avocat a assuré la défense des intérêts de M. J. dans un litige l'opposant à son ancien conseil. Un différend étant survenu entre les parties sur les honoraires dus par M. J., l'avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre, qui, par décision du 31 juillet 2015, a fixé à une certaine somme les honoraires restant dus à l'avocat. M. J. a formé un recours contre cette décision. Pour fixer les honoraires dus par M. J. à la somme de 11 432,99 euros et condamner l'avocat à lui restituer la somme de 11 030,30 euros, l'ordonnance du premier président de la cour d'appel a énoncé que nonobstant les indications de date et mentions de diligences figurant sur les factures adressées à M. J., il ne saurait être considéré que leur règlement a été effectué après service rendu et en toute connaissance de cause, ce qui ne peut s'appliquer qu'au paiement effectué en considération de l'ensemble des prestations fournies, une fois terminée la mission confiée ; que ne peuvent être considérés comme effectués après service rendu les règlements intermédiaires intervenus en cours de procédure et qui, nonobstant l'émission de factures, ne valent en réalité qu'à titre de provision.

La décision est censurée par les juges suprêmes qui retiennent qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0337EUZ).

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