Il résulte des articles 3 et 16 du Règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, tels qu'interprétés par la CJUE (CJUE, 2 mai 2006, aff. n° C-341/04
N° Lexbase : A2224DP3 ; CJUE, 22 novembre 2012, aff. n° C-116/11
N° Lexbase : A2679IXI), que la décision par laquelle une juridiction d'un Etat membre ouvre à l'égard d'une personne morale, dont le siège statutaire est situé dans cet Etat, une procédure d'insolvabilité doit être reconnue immédiatement dans tous les autres Etats membres et que si une juridiction d'un autre Etat membre ouvre ensuite une procédure d'insolvabilité à l'égard de la même personne, cette procédure ne peut être qu'une procédure secondaire. Par ailleurs, à l'occasion de l'ouverture de celle-ci, l'insolvabilité de la débitrice ne peut être réexaminée, de sorte que son dirigeant n'a pas à déclarer la cessation de ses paiements dans le pays d'ouverture d'une procédure secondaire. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 février 2018 (Cass. com., 7 février 2018, n° 17-10.056, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6765XCK).
En l'espèce, une juridiction roumaine a ouvert une procédure d'insolvabilité à l'égard d'une société dont le siège statutaire est en Roumanie. Sur l'assignation d'un créancier français, le tribunal de commerce de Créteil a mis la même société en liquidation judiciaire, en fixant une date de cessation des paiements antérieure de deux ans. Reprochant au dirigeant de n'avoir pas déclaré cet état dans le délai légal, le ministère public a demandé le prononcé contre lui de la sanction de l'interdiction de gérer.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 3 novembre 2016, n° 16/04527
N° Lexbase : A6369SEM) fait droit à cette demande, retenant notamment que la procédure principale d'insolvabilité ayant été ouverte en France, où le jugement français a situé le centre des intérêts principaux, les juridictions françaises en charge de la procédure principale sont compétentes pour décider des sanctions.
Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel. En effet, elle relève qu'en raison de la date d'ouverture de la procédure collective par la juridiction roumaine de son siège social, la procédure ouverte en France ne pouvait qu'être une procédure secondaire, et même si le jugement français a situé en France le centre des intérêts principaux de la société débitrice, l'autorité de la chose jugée qui s'attache, dans l'ordre juridique interne, à ce jugement n'est pas de nature, conformément au droit de l'Union, à faire écarter le caractère secondaire de cette procédure. Ainsi le dirigeant, qui n'était pas tenu d'effectuer en France une déclaration de cessation des paiements, ne pouvait être sanctionné pour s'en être abstenu (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8156ETA).
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