Le Quotidien du 5 février 2018 : Domaine public

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions relatives au droit à l'image des domaines nationaux

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-687 QPC, du 2 février 2018 (N° Lexbase : A2699XCX)

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[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions relatives au droit à l'image des domaines nationaux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44872904-breves-conformite-a-la-constitution-des-dispositions-relatives-au-droit-a-limage-des-domaines-nation
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par Laïla Bedja

le 07 Février 2018

L'article L. 621-42 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L2447K9I), dans sa rédaction issue de la loi du 7 juillet 2016 (loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine N° Lexbase : L2315K9M), relatif à l'utilisation à des fins commerciales de l'image des immeubles qui constituent les domaines nationaux est conforme à la Constitution. Telle est la solution rendue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 2 février 2018 (Cons. const., décision n° 2017-687 QPC, du 2 février 2018 N° Lexbase : A2699XCX).

Pour les Sages, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu protéger l'image des domaines nationaux afin d'éviter qu'il soit porté atteinte au caractère de biens présentant un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation et détenus, au moins partiellement, par l'Etat. Il a également entendu permettre la valorisation économique du patrimoine que constituent ces domaines nationaux. Le législateur a ainsi poursuivi des objectifs d'intérêt général.

Ensuite, d'une part, il résulte de la combinaison des premier et troisième alinéas de l'article L. 621-42 du Code du patrimoine que l'autorisation préalable du gestionnaire du domaine national n'est pas requise lorsque l'image est utilisée à des fins commerciales et qu'est également poursuivie une finalité culturelle, artistique, pédagogique, d'enseignement, de recherche, d'information, d'illustration de l'actualité ou liée à l'exercice d'une mission de service public. D'autre part, compte tenu de l'objectif de protection poursuivi par le législateur, l'autorisation ne peut être refusée par le gestionnaire du domaine national que si l'exploitation commerciale envisagée porte atteinte à l'image de ce bien présentant un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation. Dans le cas contraire, l'autorisation est accordée dans les conditions, le cas échéant financières, fixées par le gestionnaire du domaine national, sous le contrôle du juge.

Enfin, si, en application des dispositions contestées, l'autorisation est délivrée gratuitement ou à titre onéreux, le montant de la redevance devant alors tenir compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation, il appartient aux autorités compétentes d'appliquer ces dispositions dans le respect des exigences constitutionnelles et, en particulier, du principe d'égalité.

Il en résulte que le législateur, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété et n'a pas méconnu le principe d'égalité devant la loi. Les griefs tirés de la méconnaissance des articles 2, 4 et 6 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS) et de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S) doivent donc être écartés.

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