Le Quotidien du 19 janvier 2018 : Droit rural

[Brèves] QPC : non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel de la question soulevée à l'encontre des dispositions limitant l'exercice des actes d'ostéopathie animale, revêtant le caractère d'actes de médecine des animaux, par les seuls vétérinaires

Réf. : CE 4° et 1° ch.-r., 16 janvier 2018, n° 415043, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4134XAD)

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[Brèves] QPC : non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel de la question soulevée à l'encontre des dispositions limitant l'exercice des actes d'ostéopathie animale, revêtant le caractère d'actes de médecine des animaux, par les seuls vétérinaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44688631-breves-qpc-nonlieu-a-renvoi-au-conseil-constitutionnel-de-la-question-soulevee-a-lencontre-des-dispo
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 25 Janvier 2018

Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC soulevée à l'encontre des dispositions du 12° de l'article L. 243-3 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L8122KUD), dans leur rédaction résultant de l'ordonnance du 31 juillet 2015, selon lesquelles "des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par [...] 12° dès lors qu'elles justifient de compétences définies par décret et évaluées par le conseil national de l'ordre, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l'ordre des vétérinaires et s'engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d'Etat" (CE 4° et 1° ch.-r., 16 janvier 2018, n° 415043, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4134XAD).

Le Conseil d'Etat relève, tout d'abord, qu'alors même que les actes d'ostéopathie animale ne revêtiraient pas tous le caractère d'acte de médecine des animaux, au sens de ces dispositions, les dispositions citées ci-dessus, dont la constitutionnalité est contestée, ne sont relatives qu'à l'accomplissement, par des personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues pour exercer la profession vétérinaire, des actes d'ostéopathie animale qui revêtent le caractère d'actes de médecine des animaux.

Il considère alors, en premier lieu, que les dispositions contestées poursuivent les objectifs d'intérêt général de protection de la santé animale et de protection des consommateurs et que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'institution du contrôle qu'elles prévoient, qui se borne à imposer des conditions de compétence à l'accomplissement des actes d'ostéopathie animale qui revêtent le caractère d'actes de médecine des animaux, ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'exercice de la liberté d'entreprendre. En second lieu, selon la Haute juridiction administrative, les requérants ne pouvaient utilement soutenir, à l'appui de leur question prioritaire de constitutionnalité, que les dispositions du 12° de l'article L. 243-3 du Code rural et de la pêche maritime méconnaîtraient en elles-mêmes, au motif qu'elles "refusent de reconnaître la profession d'ostéopathe animalier" et qu'elles ne sont pas assorties de dispositions transitoires, l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4 (N° Lexbase : L1368A9K), 5 (N° Lexbase : L1369A9L), 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789.

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