Le Quotidien du 19 janvier 2018 : Droit des étrangers

[Brèves] Fin du statut de réfugié : office du juge de plein contentieux de la CNDA même pour d'autres motifs que ceux retenus par l'Ofpra

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 décembre 2017, n° 404756, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7919W98)

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[Brèves] Fin du statut de réfugié : office du juge de plein contentieux de la CNDA même pour d'autres motifs que ceux retenus par l'Ofpra. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44688330-breves-fin-du-statut-de-refugie-office-du-juge-de-plein-contentieux-de-la-cnda-meme-pour-dautres-mot
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par Marie Le Guerroué

le 20 Janvier 2018

Lorsque lui est déférée une décision par laquelle le directeur général de l'Ofpra a, en application des stipulations du C de l'article 1er de la Convention de Genève (N° Lexbase : L6810BHP), mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait un étranger, et qu'elle juge infondé le motif pour lequel il a été décidé de mettre fin à cette protection, il appartient à la CNDA de se prononcer sur le droit au maintien de la qualité de réfugié en examinant, au vu du dossier et des débats à l'audience, si l'intéressé relève d'une autre des clauses de cessation énoncées au § C de l'article 1er de la Convention de Genève ou de l'une des situations visées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 711- 4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L2529KDZ). Telle est la décision rendue par le Conseil d'Etat le 28 décembre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 28 décembre 2017, n° 404756, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7919W98).

En l'espèce, pour retirer à M. B. la qualité de réfugié qui lui avait été antérieurement reconnue, l'Ofpra, après avoir estimé qu'il devait être regardé comme s'étant volontairement réclamé, à nouveau, de la protection du pays dont il a la nationalité, a fait application de la clause de cessation prévue au 1° § C de l'article 1er de la Convention de Genève. Pour faire droit à la requête de l'intéressé et le rétablir dans la qualité de réfugié, la cour s'est bornée à examiner si le motif de cessation retenu par la décision de l'Ofpra était fondé et l'a écarté comme non fondé.

En statuant ainsi, sans examiner si la qualité de réfugié de M. B. ne devait pas lui être retirée par application de l'une des autres clauses de cessation énoncées au § C de l'article 1er de la Convention de Genève, alors que figuraient au dossier des éléments relatifs à des changements de circonstances intervenus dans son pays d'origine et susceptibles d'avoir une incidence sur l'existence de risques de persécution, la Cour a commis une erreur de droit.

Le Conseil d'Etat rend la décision susvisée. L'Office est donc fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0472E9D).

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