Le Quotidien du 19 janvier 2018 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Honoraires : non-transmission d'une QPC portant sur l'article 10 de la loi n° 71-1130

Réf. : Cass. QPC, 11 janvier 2018, n° 17-20.259, F-P+B (N° Lexbase : A1910XAY)

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[Brèves] Honoraires : non-transmission d'une QPC portant sur l'article 10 de la loi n° 71-1130. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44688332-breves-honoraires-nontransmission-dune-qpc-portant-sur-larticle-10-de-la-loi-n-711130
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par Anne-Laure Blouet Patin

le 20 Janvier 2018



La portée effective conférée à l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L0857KZR), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) par la jurisprudence constante de la Cour de cassation ne méconnaît pas le droit du client d'un avocat à un recours juridictionnel effectif, dès lors que le client peut toujours saisir du différend le juge de l'honoraire, qui a le pouvoir de contrôler que l'accord sur les honoraires n'est affecté d'aucun vice du consentement et qu'il a été précédé d'une information autorisant un consentement éclairé. Tel est ce qu'il ressort d'une décision de la Cour de cassation rendue le 11 janvier dernier (Cass. QPC, 11 janvier 2018, n° 17-20.259, F-P+B N° Lexbase : A1910XAY).

En l'espèce un client a confié à un avocat la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à un salarié de son cabinet d'expertise-comptable pour des faits de détournement de fonds. Le client n'ayant pas signé la convention d'honoraires proposée par l'avocat, un différend est survenu quant au montant de ceux-ci. Saisi, le Bâtonnier a fixé à une certaine somme le montant des honoraires dus par le client. Ce dernier a formé un recours contre cette décision et a soulevé la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "L'interprétation jurisprudentielle constante des articles 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du Code civil (N° Lexbase : L0822KZH), et de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, selon laquelle il n'appartient pas au juge de réduire le montant de l'honoraire dû à l'avocat dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, confère-t-elle à ces dispositions législatives une portée contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elle prive le client de l'avocat d'un recours juridictionnel effectif ?". Enonçant la solution précitée la Cour de cassation ne transmet pas la QPC (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2707E4Z).

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