Le Quotidien du 12 janvier 2018 : Santé et sécurité au travail

[Brèves] De la fixation par le Code du travail des règles de motivation des avis du médecin du travail en matière d'aptitude au poste de travail et des décisions prisent sur recours contre ces avis

Réf. : CE, 4° et 5° ch.-r., 18 décembre 2017, n° 405465, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2198W8W)

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[Brèves] De la fixation par le Code du travail des règles de motivation des avis du médecin du travail en matière d'aptitude au poste de travail et des décisions prisent sur recours contre ces avis. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44576866-breves-de-la-fixation-par-le-code-du-travail-des-regles-de-motivation-des-avis-du-medecin-du-travail
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par Blanche Chaumet

le 13 Janvier 2018

Les dispositions du Code du travail dans leur rédaction alors applicable qui fixent le contenu des avis du médecin du travail en matière d'aptitude au poste de travail, définissent entièrement les règles de motivation applicables, tant à ces décisions qu'aux décisions prises, sur recours contre ces avis, par l'inspecteur du travail ou, sur recours hiérarchique, par le ministre chargé du Travail, à l'exclusion des dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (N° Lexbase : L8803AG7), devenues l'article L. 122-1 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L1800KNY).Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arret rendu le 18 décembre 2017 (CE, 4° et 5° ch.-r., 18 décembre 2017, n° 405465, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2198W8W).

En l'espèce, à la suite d'un congé de maladie, Mme X, salariée de la société Y, a été déclarée apte à la reprise de ses fonctions par le médecin du travail. Saisi d'un recours par la salariée, l'inspecteur du travail a, par une décision du 21 septembre 2012, annulé cet avis d'aptitude et déclaré Mme X inapte à reprendre toute activité au sein de la société Y. Par une décision du 21 décembre 2012, le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, a rejeté le recours hiérarchique formé par l'employeur contre la décision de l'inspecteur du travail.

La société a demandé au tribunal administratif d'annuler ces deux décisions, demande qui a été rejetée. Par la suite, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 5 juillet 2016, n° 15NC01289 N° Lexbase : A2313RXX) a, sur appel de l'employeur, annulé ce jugement et ces deux décisions. Par conséquent, la salariée s'est pourvue en cassation. En énonçant la règle susvisée le Conseil d'Etat annule la décision de la cour administrative d'appel en précisant qu'en se fondant, pour annuler la décision du 21 septembre 2012 de l'inspecteur du travail et la décision du 21 décembre 2012 du ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, sur ce que, faute de préciser les motifs pour lesquels les conditions de travail de la salariée s'étaient dégradées au sein de l'entreprise, ces décisions ne mentionnaient pas les éléments de fait qui en constituaient le fondement et méconnaissaient, par suite, les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

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